I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
999.3.1. Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée, une association québécoise de sport amateur enregistrée ou une organisation journalistique enregistrée omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit en vertu de l’article 985.22, 985.23.7 ou 985.26.2, selon le cas, le ministre peut, par poste recommandée, aviser l’organisme, l’association ou l’organisation que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu à compter du huitième jour qui suit l’envoi de l’avis, et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme, l’association ou l’organisation qu’il a reçu au moyen du formulaire prescrit les renseignements exigés.
2013, c. 10, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 18, a. 88.
999.3.1. Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit en vertu de l’article 985.22 ou 985.23.7, selon le cas, le ministre peut, par poste recommandée, aviser l’organisme ou l’association que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu à compter du huitième jour qui suit l’envoi de l’avis, et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme ou l’association qu’il a reçu au moyen du formulaire prescrit les renseignements exigés.
2013, c. 10, a. 89; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
999.3.1. Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée omet de fournir un renseignement sur un formulaire prescrit produit en vertu de l’article 985.22 ou 985.23.7, selon le cas, le ministre peut, par courrier recommandé, aviser l’organisme ou l’association que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu à compter du huitième jour qui suit l’envoi de l’avis, et ce, jusqu’à ce que le ministre avise l’organisme ou l’association qu’il a reçu au moyen du formulaire prescrit les renseignements exigés.
2013, c. 10, a. 89.