I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
999.3. Le ministre peut, par poste recommandée, aviser toute personne qui est soit une municipalité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «donataire reconnu», dans la mesure où il s’agit d’une municipalité québécoise, soit une personne visée à l’un des paragraphes b à g de cette définition, une telle personne étant appelée «donataire» dans le présent chapitre, que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu pour un an à compter du huitième jour qui suit l’envoi de l’avis lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  le donataire a contrevenu à l’une des dispositions de la section V du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
b)  l’on peut raisonnablement considérer que le donataire a agi, de concert avec un autre donataire visé par une suspension en vertu du présent livre, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre donataire;
c)  un particulier non admissible contrôle ou gère le donataire directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable, sauf lorsque le donataire est une municipalité ou une organisation journalistique enregistrée;
d)  si le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée, il consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes d’appui ou d’opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  si le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré, les renseignements fournis afin de maintenir son enregistrement contenaient un faux énoncé, au sens donné à cette expression par le premier alinéa de l’article 1049.0.3, fait dans des circonstances équivalant à une conduite coupable, au sens donné à cette expression par ce premier alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «particulier non admissible» a le sens que lui donne le paragraphe h de l’article 985.1 lorsque le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée, et, dans les autres cas, cette expression a le sens que lui donnerait ce paragraphe h, si ce paragraphe s’appliquait, compte tenu des adaptations nécessaires, au donataire.
2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 88; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 18, a. 87; 2021, c. 36, a. 98.
999.3. Le ministre peut, par poste recommandée, aviser toute personne qui est soit une municipalité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «donataire reconnu», dans la mesure où il s’agit d’une municipalité québécoise, soit une personne visée à l’un des paragraphes b à g de cette définition, une telle personne étant appelée «donataire» dans le présent chapitre, que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu pour un an à compter du huitième jour qui suit l’envoi de l’avis lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  le donataire a contrevenu à l’une des dispositions de la section V du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
b)  l’on peut raisonnablement considérer que le donataire a agi, de concert avec un autre donataire visé par une suspension en vertu du présent livre, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre donataire;
c)  un particulier non admissible contrôle ou gère le donataire directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable, sauf lorsque le donataire est une municipalité ou une organisation journalistique enregistrée;
d)  si le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée, il consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes d’appui ou d’opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «particulier non admissible» a le sens que lui donne le paragraphe h de l’article 985.1 lorsque le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée, et, dans les autres cas, cette expression a le sens que lui donnerait ce paragraphe h, si ce paragraphe s’appliquait, compte tenu des adaptations nécessaires, au donataire.
2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 88; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 18, a. 87.
999.3. Le ministre peut, par poste recommandée, aviser toute personne qui est soit une municipalité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «donataire reconnu», dans la mesure où il s’agit d’une municipalité québécoise, soit une personne visée à l’un des paragraphes b à g de cette définition, une telle personne étant appelée «donataire» dans le présent chapitre, que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu pour un an à compter du huitième jour qui suit l’envoi de l’avis lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  le donataire a contrevenu à l’une des dispositions de la section V du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
b)  l’on peut raisonnablement considérer que le donataire a agi, de concert avec un autre donataire visé par une suspension en vertu du présent livre, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre donataire;
c)  un particulier non admissible contrôle ou gère le donataire directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable, sauf lorsque le donataire est une municipalité;
d)  si le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance, la fondation de bienfaisance consacre à des activités politiques des ressources à l’égard desquelles elle n’est pas réputée, en vertu de l’article 985.2.3, formée et gérée à des fins de bienfaisance;
e)  si le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une oeuvre de bienfaisance, l’oeuvre de bienfaisance consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas réputées, en vertu de l’article 985.2.4, consacrées à des activités de bienfaisance;
f)  si le donataire est une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée, l’association consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas réputées, en vertu de l’article 985.23.5, consacrées à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «particulier non admissible» a le sens que lui donne le paragraphe h de l’article 985.1 lorsque le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée, et, dans les autres cas, cette expression a le sens que lui donnerait ce paragraphe h, si ce paragraphe s’appliquait, compte tenu des adaptations nécessaires, au donataire.
2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 88; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
999.3. Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne qui est soit une municipalité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «donataire reconnu», dans la mesure où il s’agit d’une municipalité québécoise, soit une personne visée à l’un des paragraphes b à g de cette définition, une telle personne étant appelée «donataire» dans le présent chapitre, que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu pour un an à compter du huitième jour qui suit l’envoi de l’avis lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  le donataire a contrevenu à l’une des dispositions de la section V du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
b)  l’on peut raisonnablement considérer que le donataire a agi, de concert avec un autre donataire visé par une suspension en vertu du présent livre, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre donataire;
c)  un particulier non admissible contrôle ou gère le donataire directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable, sauf lorsque le donataire est une municipalité;
d)  si le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une fondation de bienfaisance, la fondation de bienfaisance consacre à des activités politiques des ressources à l’égard desquelles elle n’est pas réputée, en vertu de l’article 985.2.3, formée et gérée à des fins de bienfaisance;
e)  si le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré qui est une oeuvre de bienfaisance, l’oeuvre de bienfaisance consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas réputées, en vertu de l’article 985.2.4, consacrées à des activités de bienfaisance;
f)  si le donataire est une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée, l’association consacre à des activités politiques des ressources qui ne sont pas réputées, en vertu de l’article 985.23.5, consacrées à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «particulier non admissible» a le sens que lui donne le paragraphe h de l’article 985.1 lorsque le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée, et, dans les autres cas, cette expression a le sens que lui donnerait ce paragraphe h, si ce paragraphe s’appliquait, compte tenu des adaptations nécessaires, au donataire.
2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 88.
999.3. Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne qui est soit une municipalité visée au paragraphe a de la définition de l’expression «donataire reconnu», dans la mesure où il s’agit d’une municipalité québécoise, soit une personne visée à l’un des paragraphes b à g de cette définition, une telle personne étant appelée «donataire» dans le présent chapitre, que son pouvoir de délivrer des reçus conformément aux règlements est suspendu pour un an à compter du huitième jour qui suit l’envoi de l’avis lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  le donataire a contrevenu à l’une des dispositions de la section V du chapitre III de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
b)  l’on peut raisonnablement considérer que le donataire a agi, de concert avec un autre donataire visé par une suspension en vertu du présent livre, de façon à accepter un don ou un transfert de bien pour le compte de cet autre donataire;
c)  un particulier non admissible contrôle ou gère le donataire directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable, sauf lorsque le donataire est une municipalité.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «particulier non admissible» a le sens que lui donne le paragraphe h de l’article 985.1 lorsque le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée, et, dans les autres cas, cette expression a le sens que lui donnerait ce paragraphe h, si ce paragraphe s’appliquait, compte tenu des adaptations nécessaires, au donataire.
2012, c. 8, a. 172.