I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
999.2. Dans le présent titre, l’expression «donataire reconnu» à un moment donné désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne visée à l’un des sous-alinéas i à v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada;
b)  un organisme de bienfaisance enregistré;
c)  une association canadienne de sport amateur enregistrée;
d)  une association québécoise de sport amateur enregistrée;
d.1)  une organisation journalistique enregistrée;
e)  un organisme d’éducation politique reconnu;
f)  une institution muséale enregistrée;
g)  un organisme culturel ou de communication enregistré;
h)  l’Organisation internationale de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires;
i)  l’Organisation des Nations Unies ou l’un de ses organismes;
j)  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État a fait un don au cours de la période de 36 mois qui débute 24 mois avant ce moment;
k)  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec.
2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 87; 2021, c. 18, a. 86.
999.2. Dans le présent titre, l’expression «donataire reconnu» à un moment donné désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne visée à l’un des sous-alinéas i à v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada;
b)  un organisme de bienfaisance enregistré;
c)  une association canadienne de sport amateur enregistrée;
d)  une association québécoise de sport amateur enregistrée;
e)  un organisme d’éducation politique reconnu;
f)  une institution muséale enregistrée;
g)  un organisme culturel ou de communication enregistré;
h)  l’Organisation internationale de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires;
i)  l’Organisation des Nations Unies ou l’un de ses organismes;
j)  une oeuvre de bienfaisance étrangère à laquelle l’État a fait un don au cours de la période de 36 mois qui débute 24 mois avant ce moment;
k)  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec.
2012, c. 8, a. 172; 2013, c. 10, a. 87.
999.2. Dans le présent titre, l’expression «donataire reconnu» à un moment donné désigne l’une des personnes suivantes:
a)  une personne visée à l’un des sous-alinéas i à v de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et dont l’enregistrement à titre de donataire reconnu n’a pas été révoqué par le ministre du Revenu du Canada;
b)  un organisme de bienfaisance enregistré;
c)  une association canadienne de sport amateur enregistrée;
d)  une association québécoise de sport amateur enregistrée;
e)  un organisme d’éducation politique reconnu;
f)  une institution muséale enregistrée;
g)  un organisme culturel ou de communication enregistré;
h)  l’Organisation internationale de la Francophonie ou l’un de ses organes subsidiaires;
i)  l’Organisation des Nations Unies ou l’un de ses organismes;
j)  l’État ou Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, autre que le Québec.
2012, c. 8, a. 172.