I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
999.1. Lorsque, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, une personne qui est une société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, une fiducie devient ou cesse d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’année d’imposition de la personne, lorsque celle-ci est soit une société et que le paragraphe 10 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas à elle à l’égard de ce moment, soit une fiducie, qui, autrement, comprendrait ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la personne est réputée débuter à ce moment et, dans le cas où la personne est une société, se terminer au moment où se termine son année d’imposition, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend ce moment;
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)   la personne est réputée, aux fins de calculer son revenu pour sa première année d’imposition qui se termine après ce moment, avoir déduit dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu du chapitre III du titre III du livre III et des chapitres II et III du titre V du livre VI, le montant le plus élevé qui aurait pu être demandé ou déduit pour cette année à titre de provision ou de réserve en vertu de ces dispositions;
b)  la personne est réputée aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent article, qui est immédiatement avant le moment qui précède immédiatement ce moment, chaque bien dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment et le réacquérir à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande; 
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  pour l’application des articles 222 à 230.0.0.6, 330, 359 à 418.36, 419 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2, 727 à 737 et 772.2 à 772.13, la personne est réputée une nouvelle société ou une nouvelle fiducie, selon le cas, dont la première année d’imposition a commencé à ce moment;
f)  (paragraphe abrogé).
1984, c. 15, a. 230; 1986, c. 19, a. 183; 1989, c. 77, a. 97; 1990, c. 59, a. 338; 1994, c. 22, a. 312; 1995, c. 49, a. 227; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 233; 2005, c. 1, a. 207; 2009, c. 5, a. 419; 2017, c. 1, a. 261; 2019, c. 14, a. 294.
999.1. Lorsque, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, une personne qui est une société ou, si ce moment est postérieur au 12 septembre 2013, une fiducie devient ou cesse d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, mais autrement qu’en raison du paragraphe k de l’article 998, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’année d’imposition de la personne, lorsque celle-ci est soit une société et que le paragraphe 10 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas à elle à l’égard de ce moment, soit une fiducie, qui, autrement, comprendrait ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la personne est réputée débuter à ce moment et, dans le cas où la personne est une société, se terminer au moment où se termine son année d’imposition, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend ce moment;
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)   la personne est réputée, aux fins de calculer son revenu pour sa première année d’imposition qui se termine après ce moment, avoir déduit dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu du chapitre III du titre III du livre III et des chapitres II et III du titre V du livre VI, le montant le plus élevé qui aurait pu être demandé ou déduit pour cette année à titre de provision ou de réserve en vertu de ces dispositions;
b)  la personne est réputée aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent article, qui est immédiatement avant le moment qui précède immédiatement ce moment, chaque bien dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment et le réacquérir à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande; 
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  pour l’application des articles 222 à 230.0.0.6, 330, 359 à 418.36, 419 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2, 727 à 737 et 772.2 à 772.13, la personne est réputée une nouvelle société ou une nouvelle fiducie, selon le cas, dont la première année d’imposition a commencé à ce moment;
f)  lorsque, immédiatement avant le moment de l’aliénation, la partie admise des immobilisations incorporelles de la personne à l’égard d’une entreprise excède l’ensemble, d’une part, de 75% de la juste valeur marchande des immobilisations incorporelles relatives à cette entreprise et, d’autre part, du montant déduit par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit, en vertu de ce paragraphe b, dans le calcul du revenu de la personne provenant de cette entreprise pour cette année d’imposition.
1984, c. 15, a. 230; 1986, c. 19, a. 183; 1989, c. 77, a. 97; 1990, c. 59, a. 338; 1994, c. 22, a. 312; 1995, c. 49, a. 227; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 233; 2005, c. 1, a. 207; 2009, c. 5, a. 419; 2017, c. 1, a. 261.
999.1. Lorsque, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, une société devient ou cesse d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, mais autrement qu’en raison du paragraphe k de l’article 998, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque le paragraphe 10 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas à la société à l’égard de ce moment, l’année d’imposition de la société qui, autrement, comprendrait ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la société est réputée débuter à ce moment et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition de la société, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend ce moment;
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.1)  la société est réputée, aux fins de calculer son revenu pour sa première année d’imposition qui se termine après ce moment, avoir déduit dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu du chapitre III du titre III du livre III et des chapitres II et III du titre V du livre VI, le montant le plus élevé qui aurait pu être réclamé ou déduit pour cette année à titre de provision ou de réserve en vertu de ces dispositions;
b)  la société est réputée aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent article, qui est immédiatement avant le moment qui précède immédiatement ce moment, chaque bien dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment et le réacquérir à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  pour l’application des articles 222 à 230.0.0.6, 330, 359 à 418.36, 419 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2, 727 à 737 et 772.2 à 772.13, la société est réputée une nouvelle société dont la première année d’imposition a commencé à ce moment;
f)  lorsque, immédiatement avant le moment de l’aliénation, la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard d’une entreprise excède l’ensemble, d’une part, de 75% de la juste valeur marchande des immobilisations incorporelles relatives à cette entreprise et, d’autre part, du montant déduit par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit, en vertu de ce paragraphe b, dans le calcul du revenu de la société provenant de cette entreprise pour cette année d’imposition.
1984, c. 15, a. 230; 1986, c. 19, a. 183; 1989, c. 77, a. 97; 1990, c. 59, a. 338; 1994, c. 22, a. 312; 1995, c. 49, a. 227; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 233; 2005, c. 1, a. 207; 2009, c. 5, a. 419.
999.1. Lorsque, à un moment quelconque, appelé « ce moment » dans le présent article, une société devient ou cesse d’être exonérée d’impôt sur son revenu imposable en vertu de la présente partie, mais autrement qu’en raison du paragraphe k de l’article 998, les règles suivantes s’appliquent :
a)  l’année d’imposition de la société qui, autrement, comprendrait ce moment, est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition de la société est réputée avoir débuté à ce moment ;
a.0.1)  la société est réputée, aux fins de déterminer son exercice financier après ce moment, ne pas avoir établi un exercice financier avant ce moment ;
a.1)  la société est réputée, aux fins de calculer son revenu pour sa première année d’imposition qui se termine après ce moment, avoir déduit dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant ce moment, en vertu du chapitre III du titre III du livre III et des chapitres II et III du titre V du livre VI, le montant le plus élevé qui aurait pu être réclamé ou déduit pour cette année à titre de provision ou de réserve en vertu de ces dispositions ;
b)  la société est réputée aliéner, au moment, appelé « moment de l’aliénation » dans le présent article, qui est immédiatement avant le moment qui précède immédiatement ce moment, chaque bien dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment et le réacquérir à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
d)  (paragraphe abrogé) ;
e)  pour l’application des articles 222 à 230.0.0.6, 330, 359 à 418.36, 419 à 419.4, 419.6, 600.1, 600.2, 727 à 737 et 772.2 à 772.13, la société est réputée une nouvelle société dont la première année d’imposition a commencé à ce moment ;
f)  lorsque, immédiatement avant le moment de l’aliénation, la partie admise des immobilisations incorporelles de la société à l’égard d’une entreprise excède l’ensemble, d’une part, de 75 % de la juste valeur marchande des immobilisations incorporelles relatives à cette entreprise et, d’autre part, du montant déduit par ailleurs en vertu du paragraphe b de l’article 130 dans le calcul de son revenu provenant de cette entreprise pour l’année d’imposition qui s’est terminée immédiatement avant ce moment, cet excédent doit être déduit, en vertu de ce paragraphe b, dans le calcul du revenu de la société provenant de cette entreprise pour cette année d’imposition.
1984, c. 15, a. 230; 1986, c. 19, a. 183; 1989, c. 77, a. 97; 1990, c. 59, a. 338; 1994, c. 22, a. 312; 1995, c. 49, a. 227; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 233; 2005, c. 1, a. 207.