I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
999.0.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 337; 1993, c. 16, a. 322; 1998, c. 16, a. 218; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90; 2019, c. 14, a. 293.
999.0.1. Sous réserve de l’article 999.0.2, l’article 980 ne s’applique, à l’égard d’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998, qu’à la partie de son revenu imposable pour une année d’imposition déterminée selon la formule suivante :

(A × B × C) / D.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le revenu imposable de l’assureur pour l’année ;
b)  la lettre B représente :
i.  1/2, lorsque moins de 25 % du total du revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur et, sauf si l’assureur est un assureur prescrit pour l’application du paragraphe k de l’article 998, par toute autre personne décrite à l’article 999.0.3, pour l’année, se rapporte à des contrats d’assurance visés à ce paragraphe k ;
ii.  1, dans les autres cas ;
c)  la lettre C représente la partie du revenu brut provenant de primes gagnée par l’assureur pour l’année que le ministre, sur l’avis du surintendant des institutions financières du Canada ou, lorsque l’assureur est constitué en vertu d’une loi d’une province, du surintendant des assurances de la province ou de l’Autorité des marchés financiers, estime se rapporter à des contrats d’assurance visés au paragraphe k de l’article 998 ;
d)  la lettre D représente le revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur pour l’année.
1990, c. 59, a. 337; 1993, c. 16, a. 322; 1998, c. 16, a. 218; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 37, a. 90.