I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
998. Sont exonérés d’impôt:
a)  une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;
b)  une société d’assurance mutuelle dont les primes proviennent exclusivement de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  une société immobilière à dividendes limités, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11), dont la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des ensembles d’habitation à loyer modique;
c.1)  une société qui est acceptée en vertu de l’alinéa o.1 du paragraphe 1° de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par le ministre du Revenu du Canada comme agent de financement aux fins d’agrément d’un régime à titre de régime de pension agréé et qui, pendant toute la période visée à l’article 980, est constituée et exploitée:
i.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé;
ii.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé et pour agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou pour gérer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention de retraite, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime de pension agréé prévoit également le versement de prestations;
c.2)  une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés ou d’une ou de plusieurs personnes prescrites ou, lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, dont la totalité des biens a été détenue exclusivement pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces régimes, et ce, dans l’un ou l’autre cas, sans interruption depuis le 16 novembre 1978 ou, s’il est postérieur, le jour où la société a été constituée, et qui est une société à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  elle a été constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec ce régime;
ii.  sans interruption depuis le 16 novembre 1978 ou, s’il est postérieur, le jour de sa constitution:
1°  elle a restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, dont est propriétaire la société, un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe, autre qu’une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une société de personnes qui restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, dont est propriétaire la société de personnes;
2°  elle n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien immeuble ou d’un droit réel sur un tel bien;
3°  elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien immeuble, ou un droit réel sur un tel bien, ou qui est un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 32 (2e suppl.)) ou d’une loi semblable d’une province;
iii.  elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province, au moins 98% de ses actifs ont consisté en placements ou en argent, elle n’a pas émis d’obligations, de billets, de débentures ou de titres semblables ni accepté de dépôts et au moins 98% de son revenu, pour la période visée à l’article 980 qui constitue une année d’imposition de la société, provenait de placements ou de l’aliénation de placements;
iv.  pendant toute la période visée à l’article 980, elle a restreint ses activités soit à l’acquisition de biens miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, soit à la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation de ses biens miniers canadiens, elle n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien minier canadien et elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien minier canadien, dans un bien devant être utilisé en relation avec un bien minier canadien acquis par achat ou par l’engagement de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, dans un prêt garanti par un bien minier canadien pour l’acquisition, la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation d’un bien minier canadien ou dans un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province;
c.3)  une société qui est une société de placement dans des petites entreprises, au sens des règlements;
c.4)  une fiducie qui est une fiducie principale, au sens des règlements, et qui fait le choix, dans sa déclaration fiscale pour sa première année d’imposition qui se termine dans la période visée à l’article 980, d’être une telle fiducie en vertu du présent paragraphe;
d)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de pension agréé;
e)  une fiducie instituée en vertu d’un régime d’intéressement dans la mesure prévue au titre I du livre VII;
f)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
f.1)  une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
g)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue au titre III du livre VII;
g.1)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue au titre III.1 du livre VII;
h)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans la mesure prévue au titre IV du livre VII;
h.1)  une fiducie instituée en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue au titre IV.3 du livre VII;
h.2)  une fiducie instituée en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, dans la mesure prévue au titre IV.4 du livre VII;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  une fiducie instituée en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII;
j)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par les articles 962 à 965;
j.0.1)  une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue au titre VI.0.2 du livre VII;
j.1)  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
j.2)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  une fiducie créée conformément à une loi d’une province ou du Canada aux fins de constituer un fonds pour indemniser les personnes qui déposent une réclamation contre le propriétaire d’une entreprise visée par la loi concernée, lorsque celui-ci est incapable ou refuse d’indemniser ses clients, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses propres dépenses, n’est disponible qu’aux clients d’une telle entreprise et à ce titre;
m)  une fiducie créée conformément à une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou une association d’employés aux seules fins de pourvoir au paiement des paies de congés ou de vacances, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est payée après le 11 décembre 1979 ou n’est disponible après 1980 qu’à une personne visée dans le paragraphe a, à une personne en raison de son emploi ou à un légataire particulier ou représentant légal de cette dernière personne;
n)  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
o)  une fiducie pour l’environnement;
p)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, en vertu du présent livre, de l’impôt prévu par la présente partie à l’égard de la totalité de son revenu imposable;
q)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 1 de l’article 9 de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, c. 23);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 1°;
3°  la société de gestion des déchets nucléaires constituée en vertu de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées au sous-paragraphe 2°;
4°  Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19).
1972, c. 23, a. 730; 1974, c. 18, a. 32; 1975, c. 21, a. 25; 1977, c. 26, a. 107; 1979, c. 18, a. 69; 1980, c. 13, a. 101; 1982, c. 5, a. 178; 1982, c. 52, a. 202; 1984, c. 15, a. 229; 1985, c. 25, a. 144; 1987, c. 67, a. 180; 1988, c. 18, a. 112; 1989, c. 77, a. 96; 1990, c. 59, a. 335; 1991, c. 25, a. 163; 1993, c. 16, a. 321; 1994, c. 22, a. 311; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 112; 1996, c. 39, a. 249; 1997, c. 3, a. 52; 1997, c. 14, a. 176; 1998, c. 16, a. 217; 2000, c. 5, a. 232; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 8, a. 176; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 136; 2009, c. 5, a. 418; 2009, c. 15, a. 181; 2010, c. 25, a. 107; 2015, c. 21, a. 355; 2015, c. 36, a. 67; 2019, c. 14, a. 292; 2020, c. 16, a. 142; 2023, c. 19, a. 100.
998. Sont exonérés d’impôt:
a)  une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;
b)  une société d’assurance mutuelle dont les primes proviennent exclusivement de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  une société immobilière à dividendes limités, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11), dont la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des ensembles d’habitation à loyer modique;
c.1)  une société qui est acceptée en vertu de l’alinéa o.1 du paragraphe 1° de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par le ministre du Revenu du Canada comme agent de financement aux fins d’agrément d’un régime à titre de régime de pension agréé et qui, pendant toute la période visée à l’article 980, est constituée et exploitée:
i.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé;
ii.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé et pour agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou pour gérer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention de retraite, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime de pension agréé prévoit également le versement de prestations;
c.2)  une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés ou d’une ou de plusieurs personnes prescrites ou, lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, dont la totalité des biens a été détenue exclusivement pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces régimes, et ce, dans l’un ou l’autre cas, sans interruption depuis le 16 novembre 1978 ou, s’il est postérieur, le jour où la société a été constituée, et qui est une société à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  elle a été constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec ce régime;
ii.  sans interruption depuis le 16 novembre 1978 ou, s’il est postérieur, le jour de sa constitution:
1°  elle a restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, dont est propriétaire la société, un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe, autre qu’une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une société de personnes qui restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, dont est propriétaire la société de personnes;
2°  elle n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien immeuble ou d’un droit réel sur un tel bien;
3°  elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien immeuble, ou un droit réel sur un tel bien, ou qui est un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 32 (2e suppl.)) ou d’une loi semblable d’une province;
iii.  elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province, au moins 98% de ses actifs ont consisté en placements ou en argent, elle n’a pas émis d’obligations, de billets, de débentures ou de titres semblables ni accepté de dépôts et au moins 98% de son revenu, pour la période visée à l’article 980 qui constitue une année d’imposition de la société, provenait de placements ou de l’aliénation de placements;
iv.  pendant toute la période visée à l’article 980, elle a restreint ses activités soit à l’acquisition de biens miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, soit à la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation de ses biens miniers canadiens, elle n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien minier canadien et elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien minier canadien, dans un bien devant être utilisé en relation avec un bien minier canadien acquis par achat ou par l’engagement de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, dans un prêt garanti par un bien minier canadien pour l’acquisition, la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation d’un bien minier canadien ou dans un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province;
c.3)  une société qui est une société de placement dans des petites entreprises, au sens des règlements;
c.4)  une fiducie qui est une fiducie principale, au sens des règlements, et qui fait le choix, dans sa déclaration fiscale pour sa première année d’imposition qui se termine dans la période visée à l’article 980, d’être une telle fiducie en vertu du présent paragraphe;
d)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de pension agréé;
e)  une fiducie instituée en vertu d’un régime d’intéressement dans la mesure prévue au titre I du livre VII;
f)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
f.1)  une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
g)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue au titre III du livre VII;
g.1)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue au titre III.1 du livre VII;
h)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans la mesure prévue au titre IV du livre VII;
h.1)  une fiducie instituée en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue au titre IV.3 du livre VII;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  une fiducie instituée en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII;
j)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par les articles 962 à 965;
j.0.1)  une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue au titre VI.0.2 du livre VII;
j.1)  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
j.2)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  une fiducie créée conformément à une loi d’une province ou du Canada aux fins de constituer un fonds pour indemniser les personnes qui déposent une réclamation contre le propriétaire d’une entreprise visée par la loi concernée, lorsque celui-ci est incapable ou refuse d’indemniser ses clients, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses propres dépenses, n’est disponible qu’aux clients d’une telle entreprise et à ce titre;
m)  une fiducie créée conformément à une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou une association d’employés aux seules fins de pourvoir au paiement des paies de congés ou de vacances, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est payée après le 11 décembre 1979 ou n’est disponible après 1980 qu’à une personne visée dans le paragraphe a, à une personne en raison de son emploi ou à un légataire particulier ou représentant légal de cette dernière personne;
n)  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
o)  une fiducie pour l’environnement;
p)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, en vertu du présent livre, de l’impôt prévu par la présente partie à l’égard de la totalité de son revenu imposable;
q)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 1 de l’article 9 de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, c. 23);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 1°;
3°  la société de gestion des déchets nucléaires constituée en vertu de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées au sous-paragraphe 2°;
4°  Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19).
1972, c. 23, a. 730; 1974, c. 18, a. 32; 1975, c. 21, a. 25; 1977, c. 26, a. 107; 1979, c. 18, a. 69; 1980, c. 13, a. 101; 1982, c. 5, a. 178; 1982, c. 52, a. 202; 1984, c. 15, a. 229; 1985, c. 25, a. 144; 1987, c. 67, a. 180; 1988, c. 18, a. 112; 1989, c. 77, a. 96; 1990, c. 59, a. 335; 1991, c. 25, a. 163; 1993, c. 16, a. 321; 1994, c. 22, a. 311; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 112; 1996, c. 39, a. 249; 1997, c. 3, a. 52; 1997, c. 14, a. 176; 1998, c. 16, a. 217; 2000, c. 5, a. 232; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 8, a. 176; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 136; 2009, c. 5, a. 418; 2009, c. 15, a. 181; 2010, c. 25, a. 107; 2015, c. 21, a. 355; 2015, c. 36, a. 67; 2019, c. 14, a. 292; 2020, c. 16, a. 142.
998. Sont exonérés d’impôt:
a)  une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;
b)  une société d’assurance mutuelle dont les primes proviennent exclusivement de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  une société immobilière à dividendes limités, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11), dont la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des ensembles d’habitation à loyer modique;
c.1)  une société qui est acceptée en vertu de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par le ministre du Revenu du Canada comme agent de financement aux fins d’agrément d’un régime à titre de régime de pension agréé et qui, pendant toute la période visée à l’article 980, est constituée et exploitée:
i.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé;
ii.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé et pour agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou pour gérer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention de retraite, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime de pension agréé prévoit également le versement de prestations;
c.2)  une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés ou d’une ou de plusieurs personnes prescrites ou, lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, dont la totalité des biens a été détenue exclusivement pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces régimes, et ce, dans l’un ou l’autre cas, sans interruption depuis le 16 novembre 1978 ou, s’il est postérieur, le jour où la société a été constituée, et qui est une société à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  elle a été constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec ce régime;
ii.  sans interruption depuis le 16 novembre 1978 ou, s’il est postérieur, le jour de sa constitution:
1°  elle a restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, ou des biens réels, ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société, un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe, autre qu’une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une société de personnes qui restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, ou des biens réels, ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société de personnes;
2°  elle n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien immeuble, ou d’un droit réel sur un tel bien, ou d’un bien réel, ou d’un intérêt dans un tel bien;
3°  elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien immeuble, ou un droit réel sur un tel bien, ou dans un bien réel, ou un intérêt dans un tel bien, ou qui est un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 2 (2e suppl.)) ou d’une loi semblable d’une province;
iii.  elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province, au moins 98% de ses actifs ont consisté en placements ou en argent, elle n’a pas émis d’obligations, de billets, de débentures ou de titres semblables ni accepté de dépôts et au moins 98% de son revenu, pour la période visée à l’article 980 qui constitue une année d’imposition de la société, provenait de placements ou de l’aliénation de placements;
iv.  pendant toute la période visée à l’article 980, elle a restreint ses activités soit à l’acquisition de biens miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, soit à la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation de ses biens miniers canadiens, elle n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien minier canadien et elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien minier canadien, dans un bien devant être utilisé en relation avec un bien minier canadien acquis par achat ou par l’engagement de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, dans un prêt garanti par un bien minier canadien pour l’acquisition, la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation d’un bien minier canadien ou dans un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province;
c.3)  une société qui est une société de placement dans des petites entreprises, au sens des règlements;
c.4)  une fiducie qui est une fiducie principale, au sens des règlements, et qui fait le choix, dans sa déclaration fiscale pour sa première année d’imposition qui se termine dans la période visée à l’article 980, d’être une telle fiducie en vertu du présent paragraphe;
d)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de pension agréé;
e)  une fiducie instituée en vertu d’un régime d’intéressement dans la mesure prévue au titre I du livre VII;
f)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
f.1)  une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
g)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue au titre III du livre VII;
g.1)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue au titre III.1 du livre VII;
h)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans la mesure prévue au titre IV du livre VII;
h.1)  une fiducie instituée en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue au titre IV.3 du livre VII;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  une fiducie instituée en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII;
j)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par les articles 962 à 965;
j.0.1)  une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue au titre VI.0.2 du livre VII;
j.1)  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
j.2)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  une fiducie créée conformément à une loi d’une province ou du Canada aux fins de constituer un fonds pour indemniser les personnes qui déposent une réclamation contre le propriétaire d’une entreprise visée par la loi concernée, lorsque celui-ci est incapable ou refuse d’indemniser ses clients, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses propres dépenses, n’est disponible qu’aux clients d’une telle entreprise et à ce titre;
m)  une fiducie créée conformément à une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou une association d’employés aux seules fins de pourvoir au paiement des paies de congés ou de vacances, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est payée après le 11 décembre 1979 ou n’est disponible après 1980 qu’à une personne visée dans le paragraphe a, à une personne en raison de son emploi ou à un légataire particulier ou représentant légal de cette dernière personne;
n)  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
o)  une fiducie pour l’environnement;
p)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, en vertu du présent livre, de l’impôt prévu par la présente partie à l’égard de la totalité de son revenu imposable;
q)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 1 de l’article 9 de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, c. 23);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 1°;
3°  la société de gestion des déchets nucléaires constituée en vertu de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées au sous-paragraphe 2°;
4°  Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19).
1972, c. 23, a. 730; 1974, c. 18, a. 32; 1975, c. 21, a. 25; 1977, c. 26, a. 107; 1979, c. 18, a. 69; 1980, c. 13, a. 101; 1982, c. 5, a. 178; 1982, c. 52, a. 202; 1984, c. 15, a. 229; 1985, c. 25, a. 144; 1987, c. 67, a. 180; 1988, c. 18, a. 112; 1989, c. 77, a. 96; 1990, c. 59, a. 335; 1991, c. 25, a. 163; 1993, c. 16, a. 321; 1994, c. 22, a. 311; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 112; 1996, c. 39, a. 249; 1997, c. 3, a. 52; 1997, c. 14, a. 176; 1998, c. 16, a. 217; 2000, c. 5, a. 232; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 8, a. 176; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 136; 2009, c. 5, a. 418; 2009, c. 15, a. 181; 2010, c. 25, a. 107; 2015, c. 21, a. 355; 2015, c. 36, a. 67; 2019, c. 14, a. 292.
998. Sont exonérés d’impôt:
a)  une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;
b)  une société d’assurance mutuelle dont les primes proviennent exclusivement de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  une société immobilière à dividendes limités, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11), dont la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des ensembles d’habitation à loyer modique;
c.1)  une société qui est acceptée en vertu de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par le ministre du Revenu du Canada comme agent de financement aux fins d’agrément d’un régime à titre de régime de pension agréé et qui, pendant toute la période visée à l’article 980, est constituée et exploitée:
i.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé;
ii.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé et pour agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou pour gérer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention de retraite, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime de pension agréé prévoit également le versement de prestations;
c.2)  une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés ou d’une ou de plusieurs personnes prescrites ou, lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, dont la totalité des biens a été détenue exclusivement pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces régimes, et ce, dans l’un ou l’autre cas, sans interruption depuis le 16 novembre 1978 ou, s’il est postérieur, le jour où la société a été constituée, et qui est une société à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  elle a été constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec ce régime;
ii.  sans interruption depuis le 16 novembre 1978 ou, s’il est postérieur, le jour de sa constitution:
1°  elle a restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, ou des biens réels, ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société, un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe, autre qu’une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une société de personnes qui restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles, ou des droits réels sur de tels biens, ou des biens réels, ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société de personnes;
2°  elle n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien immeuble, ou d’un droit réel sur un tel bien, ou d’un bien réel, ou d’un intérêt dans un tel bien;
3°  elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien immeuble, ou un droit réel sur un tel bien, ou dans un bien réel, ou un intérêt dans un tel bien, ou qui est un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 2, (2e suppl.)) ou d’une loi semblable d’une province;
iii.  elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province, au moins 98 % de ses actifs ont consisté en placements ou en argent, elle n’a pas émis d’obligations, de billets, de débentures ou de titres semblables ni accepté de dépôts et au moins 98 % de son revenu, pour la période visée à l’article 980 qui constitue une année d’imposition de la société, provenait de placements ou de l’aliénation de placements;
iv.  pendant toute la période visée à l’article 980, elle a restreint ses activités soit à l’acquisition de biens miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, soit à la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation de ses biens miniers canadiens, elle n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien minier canadien et elle n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien minier canadien, dans un bien devant être utilisé en relation avec un bien minier canadien acquis par achat ou par l’engagement de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, dans un prêt garanti par un bien minier canadien pour l’acquisition, la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation d’un bien minier canadien ou dans un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province;
c.3)  une société qui est une société de placement dans des petites entreprises, au sens des règlements;
c.4)  une fiducie qui est une fiducie principale, au sens des règlements, et qui fait le choix, dans sa déclaration fiscale pour sa première année d’imposition qui se termine dans la période visée à l’article 980, d’être une telle fiducie en vertu du présent paragraphe;
d)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de pension agréé;
e)  une fiducie instituée en vertu d’un régime d’intéressement dans la mesure prévue au titre I du livre VII;
f)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
f.1)  une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
g)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue au titre III du livre VII;
g.1)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue au titre III.1 du livre VII;
h)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans la mesure prévue au titre IV du livre VII;
h.1)  une fiducie instituée en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue au titre IV.3 du livre VII;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  une fiducie instituée en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII;
j)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par les articles 962 à 965;
j.0.1)  une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue au titre VI.0.2 du livre VII;
j.1)  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
j.2)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
k)  un assureur qui, pendant toute la période visée à l’article 980, n’exploite aucune autre entreprise qu’une entreprise d’assurance si le ministre, sur l’avis du surintendant des institutions financières du Canada ou, lorsque l’assureur est constitué en vertu d’une loi d’une province, du surintendant des assurances de la province ou de l’Autorité des marchés financiers, estime qu’au moins 20% du total du revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur et, sauf si l’assureur est un assureur prescrit, par toute autre personne décrite à l’article 999.0.3, au cours de cette période, se rapporte à des contrats d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche, ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs;
l)  une fiducie créée conformément à une loi d’une province ou du Canada aux fins de constituer un fonds pour indemniser les personnes qui déposent une réclamation contre le propriétaire d’une entreprise visée par la loi concernée, lorsque celui-ci est incapable ou refuse d’indemniser ses clients, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses propres dépenses, n’est disponible qu’aux clients d’une telle entreprise et à ce titre;
m)  une fiducie créée conformément à une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou une association d’employés aux seules fins de pourvoir au paiement des paies de congés ou de vacances, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est payée après le 11 décembre 1979 ou n’est disponible après 1980 qu’à une personne visée dans le paragraphe a, à une personne en raison de son emploi ou à un légataire particulier ou représentant légal de cette dernière personne;
n)  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
o)  une fiducie pour l’environnement;
p)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, en vertu du présent livre, de l’impôt prévu par la présente partie à l’égard de la totalité de son revenu imposable;
q)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 1 de l’article 9 de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, c. 23);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 1°;
3°  la société de gestion des déchets nucléaires constituée en vertu de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées au sous-paragraphe 2°;
4°  Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19).
1972, c. 23, a. 730; 1974, c. 18, a. 32; 1975, c. 21, a. 25; 1977, c. 26, a. 107; 1979, c. 18, a. 69; 1980, c. 13, a. 101; 1982, c. 5, a. 178; 1982, c. 52, a. 202; 1984, c. 15, a. 229; 1985, c. 25, a. 144; 1987, c. 67, a. 180; 1988, c. 18, a. 112; 1989, c. 77, a. 96; 1990, c. 59, a. 335; 1991, c. 25, a. 163; 1993, c. 16, a. 321; 1994, c. 22, a. 311; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 112; 1996, c. 39, a. 249; 1997, c. 3, a. 52; 1997, c. 14, a. 176; 1998, c. 16, a. 217; 2000, c. 5, a. 232; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 8, a. 176; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 136; 2009, c. 5, a. 418; 2009, c. 15, a. 181; 2010, c. 25, a. 107; 2015, c. 21, a. 355; 2015, c. 36, a. 67.
998. Sont exonérés d’impôt:
a)  une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;
b)  une société d’assurance mutuelle dont les primes proviennent exclusivement de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  une société immobilière à dividendes limités, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11), dont la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des ensembles d’habitation à loyer modique;
c.1)  une société qui est acceptée en vertu de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par le ministre du Revenu du Canada comme agent de financement aux fins d’agrément d’un régime à titre de régime de pension agréé et qui, pendant toute la période visée à l’article 980, est constituée et exploitée:
i.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé;
ii.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé et pour agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou pour gérer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention de retraite, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime de pension agréé prévoit également le versement de prestations;
c.2)  une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés ou d’une ou de plusieurs personnes prescrites ou, lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, dont la totalité des biens a été détenue exclusivement pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces régimes et ce, dans l’un ou l’autre cas, sans interruption depuis le dernier en date du jour où la société a été constituée ou du 16 novembre 1978, et qui est une société:
i.  constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec ce régime;
ii.  qui, sans interruption depuis le dernier en date du jour de sa constitution et du 16 novembre 1978:
1°  a restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société, un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe, autre qu’une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une société de personnes qui restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société de personnes;
2°  n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien immeuble ou d’un intérêt dans un tel bien;
3°  n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien immeuble ou dans un intérêt dans un tel bien ou qui est un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 32 (2e suppl.)) ou d’une loi semblable d’une province;
iii.  qui n’a effectué aucun placement autre qu’un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province, dont au moins 98% des actifs ont consisté en placements ou en argent, qui n’a pas émis de dettes obligataires ni accepté de dépôts et dont au moins 98% du revenu, pour la période visée à l’article 980 qui constitue une année d’imposition de la société, provenait de placements ou de l’aliénation de placements; ou
iv.  qui, pendant toute la période visée à l’article 980, a restreint ses activités soit à l’acquisition de biens miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, soit à la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation de ses biens miniers canadiens, n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien minier canadien et n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien minier canadien, dans un bien devant être utilisé en relation avec un bien minier canadien acquis par achat ou par l’engagement de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, dans un prêt garanti par un bien minier canadien pour l’acquisition, la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation d’un bien minier canadien ou dans un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province;
c.3)  une société qui est une société de placement dans des petites entreprises, au sens des règlements;
c.4)  une fiducie qui est une fiducie principale, au sens des règlements, et qui fait le choix, dans sa déclaration fiscale pour sa première année d’imposition qui se termine dans la période visée à l’article 980, d’être une telle fiducie en vertu du présent paragraphe;
d)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de pension agréé;
e)  une fiducie instituée en vertu d’un régime d’intéressement dans la mesure prévue au titre I du livre VII;
f)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
f.1)  une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
g)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue au titre III du livre VII;
g.1)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue au titre III.1 du livre VII;
h)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans la mesure prévue au titre IV du livre VII;
h.1)  une fiducie instituée en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue au titre IV.3 du livre VII;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  une fiducie instituée en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII;
j)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par les articles 962 à 965;
j.0.1)  une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue au titre VI.0.2 du livre VII;
j.1)  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
j.2)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
k)  un assureur qui, pendant toute la période visée à l’article 980, n’exploite aucune autre entreprise qu’une entreprise d’assurance si le ministre, sur l’avis du surintendant des institutions financières du Canada ou, lorsque l’assureur est constitué en vertu d’une loi d’une province, du surintendant des assurances de la province ou de l’Autorité des marchés financiers, estime qu’au moins 20% du total du revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur et, sauf si l’assureur est un assureur prescrit, par toute autre personne décrite à l’article 999.0.3, au cours de cette période, se rapporte à des contrats d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche, ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs;
l)  une fiducie créée conformément à une loi d’une province ou du Canada aux fins de constituer un fonds pour indemniser les personnes qui déposent une réclamation contre le propriétaire d’une entreprise visée par la loi concernée, lorsque celui-ci est incapable ou refuse d’indemniser ses clients, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses propres dépenses, n’est disponible qu’aux clients d’une telle entreprise et à ce titre;
m)  une fiducie créée conformément à une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou une association d’employés aux seules fins de pourvoir au paiement des paies de congés ou de vacances, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est payée après le 11 décembre 1979 ou n’est disponible après 1980 qu’à une personne visée dans le paragraphe a, à une personne en raison de son emploi ou à un légataire particulier ou représentant légal de cette dernière personne;
n)  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
o)  une fiducie pour l’environnement;
p)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, en vertu du présent livre, de l’impôt prévu par la présente partie à l’égard de la totalité de son revenu imposable;
q)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 1 de l’article 9 de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, c. 23);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 1°;
3°  la société de gestion des déchets nucléaires constituée en vertu de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées au sous-paragraphe 2°;
4°  Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19).
1972, c. 23, a. 730; 1974, c. 18, a. 32; 1975, c. 21, a. 25; 1977, c. 26, a. 107; 1979, c. 18, a. 69; 1980, c. 13, a. 101; 1982, c. 5, a. 178; 1982, c. 52, a. 202; 1984, c. 15, a. 229; 1985, c. 25, a. 144; 1987, c. 67, a. 180; 1988, c. 18, a. 112; 1989, c. 77, a. 96; 1990, c. 59, a. 335; 1991, c. 25, a. 163; 1993, c. 16, a. 321; 1994, c. 22, a. 311; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 112; 1996, c. 39, a. 249; 1997, c. 3, a. 52; 1997, c. 14, a. 176; 1998, c. 16, a. 217; 2000, c. 5, a. 232; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 8, a. 176; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 136; 2009, c. 5, a. 418; 2009, c. 15, a. 181; 2010, c. 25, a. 107; 2015, c. 21, a. 355.
998. Sont exonérés d’impôt:
a)  une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;
b)  une société d’assurance mutuelle dont les primes proviennent exclusivement de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  une société immobilière à dividendes limités, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11), dont la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des ensembles d’habitation à loyer modique;
c.1)  une société qui est acceptée en vertu de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par le ministre du Revenu du Canada comme agent de financement aux fins d’agrément d’un régime à titre de régime de pension agréé et qui, pendant toute la période visée à l’article 980, est constituée et exploitée:
i.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé;
ii.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé et pour agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou pour gérer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention de retraite, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime de pension agréé prévoit également le versement de prestations;
c.2)  une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies de fonds réservé, au sens du paragraphe k du premier alinéa de l’article 835, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés ou d’une ou de plusieurs personnes prescrites ou, lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, dont la totalité des biens a été détenue exclusivement pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces régimes et ce, dans l’un ou l’autre cas, sans interruption depuis le dernier en date du jour où la société a été constituée ou du 16 novembre 1978, et qui est une société:
i.  constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec ce régime;
ii.  qui, sans interruption depuis le dernier en date du jour de sa constitution et du 16 novembre 1978:
1°  a restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société, un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe, autre qu’une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une société de personnes qui restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société de personnes;
2°  n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien immeuble ou d’un intérêt dans un tel bien;
3°  n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien immeuble ou dans un intérêt dans un tel bien ou qui est un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 32 (2e suppl.)) ou d’une loi semblable d’une province;
iii.  qui n’a effectué aucun placement autre qu’un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province, dont au moins 98% des actifs ont consisté en placements ou en argent, qui n’a pas émis de dettes obligataires ni accepté de dépôts et dont au moins 98% du revenu, pour la période visée à l’article 980 qui constitue une année d’imposition de la société, provenait de placements ou de l’aliénation de placements; ou
iv.  qui, pendant toute la période visée à l’article 980, a restreint ses activités soit à l’acquisition de biens miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, soit à la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation de ses biens miniers canadiens, n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien minier canadien et n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien minier canadien, dans un bien devant être utilisé en relation avec un bien minier canadien acquis par achat ou par l’engagement de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, dans un prêt garanti par un bien minier canadien pour l’acquisition, la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation d’un bien minier canadien ou dans un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province;
c.3)  une société qui est une société de placement dans des petites entreprises, au sens des règlements;
c.4)  une fiducie qui est une fiducie principale, au sens des règlements, et qui fait le choix, dans sa déclaration fiscale pour sa première année d’imposition qui se termine dans la période visée à l’article 980, d’être une telle fiducie en vertu du présent paragraphe;
d)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de pension agréé;
e)  une fiducie instituée en vertu d’un régime d’intéressement dans la mesure prévue au titre I du livre VII;
f)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
f.1)  une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
g)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue au titre III du livre VII;
g.1)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue au titre III.1 du livre VII;
h)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans la mesure prévue au titre IV du livre VII;
h.1)  une fiducie instituée en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue au titre IV.3 du livre VII;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  une fiducie instituée en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII;
j)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par les articles 962 à 965;
j.1)  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
j.2)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
k)  un assureur qui, pendant toute la période visée à l’article 980, n’exploite aucune autre entreprise qu’une entreprise d’assurance si le ministre, sur l’avis du surintendant des institutions financières du Canada ou, lorsque l’assureur est constitué en vertu d’une loi d’une province, du surintendant des assurances de la province ou de l’Autorité des marchés financiers, estime qu’au moins 20% du total du revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur et, sauf si l’assureur est un assureur prescrit, par toute autre personne décrite à l’article 999.0.3, au cours de cette période, se rapporte à des contrats d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche, ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs;
l)  une fiducie créée conformément à une loi d’une province ou du Canada aux fins de constituer un fonds pour indemniser les personnes qui déposent une réclamation contre le propriétaire d’une entreprise visée par la loi concernée, lorsque celui-ci est incapable ou refuse d’indemniser ses clients, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses propres dépenses, n’est disponible qu’aux clients d’une telle entreprise et à ce titre;
m)  une fiducie créée conformément à une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou une association d’employés aux seules fins de pourvoir au paiement des paies de congés ou de vacances, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est payée après le 11 décembre 1979 ou n’est disponible après 1980 qu’à une personne visée dans le paragraphe a, à une personne en raison de son emploi ou à un légataire particulier ou représentant légal de cette dernière personne;
n)  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
o)  une fiducie pour l’environnement;
p)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, en vertu du présent livre, de l’impôt prévu par la présente partie à l’égard de la totalité de son revenu imposable;
q)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 1 de l’article 9 de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, c. 23);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 1°;
3°  la société de gestion des déchets nucléaires constituée en vertu de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées au sous-paragraphe 2°;
4°  Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19).
1972, c. 23, a. 730; 1974, c. 18, a. 32; 1975, c. 21, a. 25; 1977, c. 26, a. 107; 1979, c. 18, a. 69; 1980, c. 13, a. 101; 1982, c. 5, a. 178; 1982, c. 52, a. 202; 1984, c. 15, a. 229; 1985, c. 25, a. 144; 1987, c. 67, a. 180; 1988, c. 18, a. 112; 1989, c. 77, a. 96; 1990, c. 59, a. 335; 1991, c. 25, a. 163; 1993, c. 16, a. 321; 1994, c. 22, a. 311; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 112; 1996, c. 39, a. 249; 1997, c. 3, a. 52; 1997, c. 14, a. 176; 1998, c. 16, a. 217; 2000, c. 5, a. 232; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 8, a. 176; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 136; 2009, c. 5, a. 418; 2009, c. 15, a. 181; 2010, c. 25, a. 107.
998. Sont exonérés d’impôt:
a)  une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;
b)  une société d’assurance mutuelle dont les primes proviennent exclusivement de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  une société immobilière à dividendes limités, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11), dont la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des ensembles d’habitation à loyer modique;
c.1)  une société qui est acceptée en vertu de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par le ministre du Revenu du Canada comme agent de financement aux fins d’agrément d’un régime à titre de régime de pension agréé et qui, pendant toute la période visée à l’article 980, est constituée et exploitée:
i.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé;
ii.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé et pour agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou pour gérer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention de retraite, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime de pension agréé prévoit également le versement de prestations;
c.2)  une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies de fonds réservé, au sens du paragraphe k de l’article 835, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés ou d’une ou de plusieurs personnes prescrites ou, lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, dont la totalité des biens a été détenue exclusivement pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces régimes et ce, dans l’un ou l’autre cas, sans interruption depuis le dernier en date du jour où la société a été constituée ou du 16 novembre 1978, et qui est une société:
i.  constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec ce régime;
ii.  qui, sans interruption depuis le dernier en date du jour de sa constitution et du 16 novembre 1978:
1°  a restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société, un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe, autre qu’une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une société de personnes qui restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société de personnes;
2°  n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien immeuble ou d’un intérêt dans un tel bien;
3°  n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien immeuble ou dans un intérêt dans un tel bien ou qui est un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 32 (2e suppl.)) ou d’une loi semblable d’une province;
iii.  qui n’a effectué aucun placement autre qu’un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province, dont au moins 98% des actifs ont consisté en placements ou en argent, qui n’a pas émis de dettes obligataires ni accepté de dépôts et dont au moins 98% du revenu, pour la période visée à l’article 980 qui constitue une année d’imposition de la société, provenait de placements ou de l’aliénation de placements; ou
iv.  qui, pendant toute la période visée à l’article 980, a restreint ses activités soit à l’acquisition de biens miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, soit à la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation de ses biens miniers canadiens, n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien minier canadien et n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien minier canadien, dans un bien devant être utilisé en relation avec un bien minier canadien acquis par achat ou par l’engagement de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, dans un prêt garanti par un bien minier canadien pour l’acquisition, la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation d’un bien minier canadien ou dans un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province;
c.3)  une société qui est une société de placement dans des petites entreprises, au sens des règlements;
c.4)  une fiducie qui est une fiducie principale, au sens des règlements, et qui fait le choix, dans sa déclaration fiscale pour sa première année d’imposition qui se termine dans la période visée à l’article 980, d’être une telle fiducie en vertu du présent paragraphe;
d)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de pension agréé;
e)  une fiducie instituée en vertu d’un régime d’intéressement dans la mesure prévue au titre I du livre VII;
f)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
f.1)  une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
g)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue au titre III du livre VII;
g.1)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité, dans la mesure prévue au titre III.1 du livre VII;
h)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans la mesure prévue au titre IV du livre VII;
h.1)  une fiducie instituée en vertu d’un compte d’épargne libre d’impôt, dans la mesure prévue au titre IV.3 du livre VII;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  une fiducie instituée en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII;
j)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par les articles 962 à 965;
j.1)  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
j.2)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
k)  un assureur qui, pendant toute la période visée à l’article 980, n’exploite aucune autre entreprise qu’une entreprise d’assurance si le ministre, sur l’avis du surintendant des institutions financières du Canada ou, lorsque l’assureur est constitué en vertu d’une loi d’une province, du surintendant des assurances de la province ou de l’Autorité des marchés financiers, estime qu’au moins 20% du total du revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur et, sauf si l’assureur est un assureur prescrit, par toute autre personne décrite à l’article 999.0.3, au cours de cette période, se rapporte à des contrats d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche, ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs;
l)  une fiducie créée conformément à une loi d’une province ou du Canada aux fins de constituer un fonds pour indemniser les personnes qui déposent une réclamation contre le propriétaire d’une entreprise visée par la loi concernée, lorsque celui-ci est incapable ou refuse d’indemniser ses clients, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses propres dépenses, n’est disponible qu’aux clients d’une telle entreprise et à ce titre;
m)  une fiducie créée conformément à une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou une association d’employés aux seules fins de pourvoir au paiement des paies de congés ou de vacances, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est payée après le 11 décembre 1979 ou n’est disponible après 1980 qu’à une personne visée dans le paragraphe a, à une personne en raison de son emploi ou à un légataire particulier ou représentant légal de cette dernière personne;
n)  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
o)  une fiducie pour l’environnement;
p)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, en vertu du présent livre, de l’impôt prévu par la présente partie à l’égard de la totalité de son revenu imposable;
q)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 1 de l’article 9 de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, c. 23);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 1°;
3°  la société de gestion des déchets nucléaires constituée en vertu de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées au sous-paragraphe 2°;
4°  Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19).
1972, c. 23, a. 730; 1974, c. 18, a. 32; 1975, c. 21, a. 25; 1977, c. 26, a. 107; 1979, c. 18, a. 69; 1980, c. 13, a. 101; 1982, c. 5, a. 178; 1982, c. 52, a. 202; 1984, c. 15, a. 229; 1985, c. 25, a. 144; 1987, c. 67, a. 180; 1988, c. 18, a. 112; 1989, c. 77, a. 96; 1990, c. 59, a. 335; 1991, c. 25, a. 163; 1993, c. 16, a. 321; 1994, c. 22, a. 311; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 112; 1996, c. 39, a. 249; 1997, c. 3, a. 52; 1997, c. 14, a. 176; 1998, c. 16, a. 217; 2000, c. 5, a. 232; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 8, a. 176; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 136; 2009, c. 5, a. 418; 2009, c. 15, a. 181.
998. Sont exonérés d’impôt:
a)  une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels;
b)  une société d’assurance mutuelle dont les primes proviennent exclusivement de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance;
b.1)  (paragraphe abrogé);
c)  une société immobilière à dividendes limités, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11), dont la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des ensembles d’habitation à loyer modique;
c.1)  une société qui est acceptée en vertu de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) par le ministre du Revenu du Canada comme agent de financement aux fins d’agrément d’un régime à titre de régime de pension agréé et qui, pendant toute la période visée à l’article 980, est constituée et exploitée:
i.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé;
ii.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé et pour agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou pour gérer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention de retraite, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime de pension agréé prévoit également le versement de prestations;
c.2)  une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies de fonds réservé, au sens du paragraphe k de l’article 835, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés ou d’une ou de plusieurs personnes prescrites ou, lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, dont la totalité des biens a été détenue exclusivement pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces régimes et ce, dans l’un ou l’autre cas, sans interruption depuis le dernier en date du jour où la société a été constituée ou du 16 novembre 1978, et qui est une société:
i.  constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec ce régime;
ii.  qui, sans interruption depuis le dernier en date du jour de sa constitution et du 16 novembre 1978:
1°  a restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société, un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe, autre qu’une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une société de personnes qui restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société de personnes;
2°  n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien immeuble ou d’un intérêt dans un tel bien;
3°  n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien immeuble ou dans un intérêt dans un tel bien ou qui est un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (L.R.C. 1985, c. 32 (2e suppl.)) ou d’une loi semblable d’une province;
iii.  qui n’a effectué aucun placement autre qu’un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province, dont au moins 98% des actifs ont consisté en placements ou en argent, qui n’a pas émis de dettes obligataires ni accepté de dépôts et dont au moins 98% du revenu, pour la période visée à l’article 980 qui constitue une année d’imposition de la société, provenait de placements ou de l’aliénation de placements; ou
iv.  qui, pendant toute la période visée à l’article 980, a restreint ses activités soit à l’acquisition de biens miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, soit à la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation de ses biens miniers canadiens, n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien minier canadien et n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien minier canadien, dans un bien devant être utilisé en relation avec un bien minier canadien acquis par achat ou par l’engagement de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, dans un prêt garanti par un bien minier canadien pour l’acquisition, la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation d’un bien minier canadien ou dans un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province;
c.3)  une société qui est une société de placement dans des petites entreprises, au sens des règlements;
c.4)  une fiducie qui est une fiducie principale, au sens des règlements, et qui fait le choix, dans sa déclaration fiscale pour sa première année d’imposition qui se termine dans la période visée à l’article 980, d’être une telle fiducie en vertu du présent paragraphe;
d)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de pension agréé;
e)  une fiducie instituée en vertu d’un régime d’intéressement dans la mesure prévue au titre I du livre VII;
f)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dans la mesure prévue au titre II du livre VII;
f.1)  une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
g)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue au titre III du livre VII;
h)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans la mesure prévue au titre IV du livre VII;
i)  (paragraphe abrogé);
i.1)  une fiducie instituée en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII;
j)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par les articles 962 à 965;
j.1)  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires;
j.2)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
k)  un assureur qui, pendant toute la période visée à l’article 980, n’exploite aucune autre entreprise qu’une entreprise d’assurance si le ministre, sur l’avis du surintendant des institutions financières du Canada ou, lorsque l’assureur est constitué en vertu d’une loi d’une province, du surintendant des assurances de la province ou de l’Autorité des marchés financiers, estime qu’au moins 20% du total du revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur et, sauf si l’assureur est un assureur prescrit, par toute autre personne décrite à l’article 999.0.3, au cours de cette période, se rapporte à des contrats d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche, ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs;
l)  une fiducie créée conformément à une loi d’une province ou du Canada aux fins de constituer un fonds pour indemniser les personnes qui déposent une réclamation contre le propriétaire d’une entreprise visée par la loi concernée, lorsque celui-ci est incapable ou refuse d’indemniser ses clients, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses propres dépenses, n’est disponible qu’aux clients d’une telle entreprise et à ce titre;
m)  une fiducie créée conformément à une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou une association d’employés aux seules fins de pourvoir au paiement des paies de congés ou de vacances, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est payée après le 11 décembre 1979 ou n’est disponible après 1980 qu’à une personne visée dans le paragraphe a, à une personne en raison de son emploi ou à un légataire particulier ou représentant légal de cette dernière personne;
n)  une fiducie au profit d’un athlète amateur;
o)  une fiducie pour l’environnement;
p)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par l’article 56 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une municipalité, au sens de l’article 1 de cette loi, qui est exonérée, en vertu du présent livre, de l’impôt prévu par la présente partie à l’égard de la totalité de son revenu imposable;
q)  une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  elle a été créée en raison d’une exigence imposée par le paragraphe 1 de l’article 9 de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire (L.C. 2002, c. 23);
ii.  elle réside au Canada;
iii.  seules les personnes suivantes y ont un droit à titre bénéficiaire:
1°  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
2°  une société d’énergie nucléaire, au sens de l’article 2 de cette loi, dont la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe 1°;
3°  la société de gestion des déchets nucléaires constituée en vertu de l’article 6 de cette loi, si la totalité des actions de son capital-actions appartiennent à une ou plusieurs sociétés d’énergie nucléaire visées au sous-paragraphe 2°;
4°  Énergie atomique du Canada limitée, soit la société constituée ou acquise aux termes du paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (S.R.C. 1970, c. A-19).
1972, c. 23, a. 730; 1974, c. 18, a. 32; 1975, c. 21, a. 25; 1977, c. 26, a. 107; 1979, c. 18, a. 69; 1980, c. 13, a. 101; 1982, c. 5, a. 178; 1982, c. 52, a. 202; 1984, c. 15, a. 229; 1985, c. 25, a. 144; 1987, c. 67, a. 180; 1988, c. 18, a. 112; 1989, c. 77, a. 96; 1990, c. 59, a. 335; 1991, c. 25, a. 163; 1993, c. 16, a. 321; 1994, c. 22, a. 311; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 112; 1996, c. 39, a. 249; 1997, c. 3, a. 52; 1997, c. 14, a. 176; 1998, c. 16, a. 217; 2000, c. 5, a. 232; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 8, a. 176; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 136; 2009, c. 5, a. 418.
998. Sont exonérés d’impôt :
a)  une association de salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) ou une association de bienfaisance ou de secours mutuels ;
b)  une société d’assurance mutuelle dont les primes proviennent exclusivement de l’assurance d’églises, d’écoles ou d’oeuvres de bienfaisance ;
b.1)  (paragraphe abrogé) ;
c)  une société immobilière à dividendes limités, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11), dont la totalité ou la quasi-totalité de l’entreprise consiste à construire, détenir ou administrer des ensembles d’habitation à loyer modique ;
c.1)  une société qui est acceptée en vertu de l’alinéa o.1 du paragraphe 1 de l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5supplément) par le ministre du Revenu du Canada comme agent de financement aux fins d’agrément d’un régime à titre de régime de pension agréé et qui, pendant toute la période visée à l’article 980, est constituée et exploitée :
i.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé ;
ii.  soit uniquement pour la gestion de ce régime de pension agréé et pour agir à titre de fiduciaire d’une fiducie régie par une convention de retraite ou pour gérer une telle fiducie, lorsque, selon les termes de cette convention de retraite, des prestations ne doivent être versées qu’à des particuliers à l’égard desquels le régime de pension agréé prévoit également le versement de prestations ;
c.2)  une société dont l’ensemble des actions du capital-actions de même que les droits de les acquérir ont été la propriété d’un ou de plusieurs régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés, d’une ou de plusieurs fiducies de fonds réservé, au sens du paragraphe k de l’article 835, dont tous les bénéficiaires sont des régimes de pension agréés ou d’une ou de plusieurs personnes prescrites ou, lorsqu’il s’agit d’une société sans capital-actions, dont la totalité des biens a été détenue exclusivement pour le bénéfice d’un ou de plusieurs de ces régimes et ce, dans l’un ou l’autre cas, sans interruption depuis le dernier en date du jour où la société a été constituée ou du 16 novembre 1978, et qui est une société :
i.  constituée avant le 17 novembre 1978 uniquement pour la gestion d’un régime de pension agréé ou en rapport avec ce régime ;
ii.  qui, sans interruption depuis le dernier en date du jour de sa constitution et du 16 novembre 1978 :
1°  a restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société, un régime de pension agréé ou une autre société décrite au présent paragraphe, autre qu’une société sans capital-actions, et au placement de ses fonds dans une société de personnes qui restreint ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des biens immeubles ou des intérêts dans de tels biens, dont est propriétaire la société de personnes ;
2°  n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien immeuble ou d’un intérêt dans un tel bien ;
3°  n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien immeuble ou dans un intérêt dans un tel bien ou qui est un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 32, 2e supplément) ou d’une loi semblable d’une province ;
iii.  qui n’a effectué aucun placement autre qu’un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province, dont au moins 98 % des actifs ont consisté en placements ou en argent, qui n’a pas émis de dettes obligataires ni accepté de dépôts et dont au moins 98 % du revenu, pour la période visée à l’article 980 qui constitue une année d’imposition de la société, provenait de placements ou de l’aliénation de placements ; ou
iv.  qui, pendant toute la période visée à l’article 980, a restreint ses activités soit à l’acquisition de biens miniers canadiens en les achetant ou en engageant des frais canadiens d’exploration ou des frais canadiens de mise en valeur, soit à la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation de ses biens miniers canadiens, n’a contracté aucun emprunt autre qu’un emprunt fait dans le but de gagner un revenu provenant d’un bien minier canadien et n’a effectué aucun placement autre qu’un placement qui est fait dans un bien minier canadien, dans un bien devant être utilisé en relation avec un bien minier canadien acquis par achat ou par l’engagement de frais canadiens d’exploration ou de frais canadiens de mise en valeur, dans un prêt garanti par un bien minier canadien pour l’acquisition, la détention, l’exploration, la mise en valeur, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’exploitation ou l’aliénation d’un bien minier canadien ou dans un placement admissible d’un régime de retraite en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi semblable d’une province ;
c.3)  une société qui est une société de placement dans des petites entreprises, au sens des règlements ;
c.4)  une fiducie qui est une fiducie principale, au sens des règlements, et qui fait le choix, dans sa déclaration fiscale pour sa première année d’imposition qui se termine dans la période visée à l’article 980, d’être une telle fiducie en vertu du présent paragraphe ;
d)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de pension agréé ;
e)  une fiducie instituée en vertu d’un régime d’intéressement dans la mesure prévue au titre I du livre VII ;
f)  une fiducie instituée en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices dans la mesure prévue au titre II du livre VII ;
f.1)  une fiducie de convention de retraite, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1 ;
g)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-études, dans la mesure prévue au titre III du livre VII ;
h)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite dans la mesure prévue au titre IV du livre VII ;
i)  (paragraphe abrogé) ;
i.1)  une fiducie instituée en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite dans la mesure prévue au titre V.1 du livre VII ;
j)  une fiducie instituée en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, dans la mesure prévue par les articles 962 à 965 ;
j.1)  une fiducie régie par un arrangement de services funéraires ;
j.2)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture ;
k)  un assureur qui, pendant toute la période visée à l’article 980, n’exploite aucune autre entreprise qu’une entreprise d’assurance si le ministre, sur l’avis du surintendant des institutions financières du Canada ou, lorsque l’assureur est constitué en vertu d’une loi d’une province, du surintendant des assurances de la province ou de l’Autorité des marchés financiers, estime qu’au moins 20 % du total du revenu brut provenant de primes gagné par l’assureur et, sauf si l’assureur est un assureur prescrit, par toute autre personne décrite à l’article 999.0.3, au cours de cette période, se rapporte à des contrats d’assurance portant sur des biens servant à l’agriculture ou à la pêche, ou sur des résidences d’agriculteurs ou de pêcheurs ;
l)  une fiducie créée conformément à une loi d’une province ou du Canada aux fins de constituer un fonds pour indemniser les personnes qui déposent une réclamation contre le propriétaire d’une entreprise visée par la loi concernée, lorsque celui-ci est incapable ou refuse d’indemniser ses clients, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses propres dépenses, n’est disponible qu’aux clients d’une telle entreprise et à ce titre ;
m)  une fiducie créée conformément à une convention collective entre un employeur ou une association d’employeurs et des employés ou une association d’employés aux seules fins de pourvoir au paiement des paies de congés ou de vacances, si la totalité des biens de la fiducie, après paiement de ses dépenses raisonnables, n’est payée après le 11 décembre 1979 ou n’est disponible après 1980 qu’à une personne visée dans le paragraphe a, à une personne en raison de son emploi ou à un légataire particulier ou représentant légal de cette dernière personne ;
n)  une fiducie au profit d’un athlète amateur ;
o)  une fiducie pour l’environnement.
1972, c. 23, a. 730; 1974, c. 18, a. 32; 1975, c. 21, a. 25; 1977, c. 26, a. 107; 1979, c. 18, a. 69; 1980, c. 13, a. 101; 1982, c. 5, a. 178; 1982, c. 52, a. 202; 1984, c. 15, a. 229; 1985, c. 25, a. 144; 1987, c. 67, a. 180; 1988, c. 18, a. 112; 1989, c. 77, a. 96; 1990, c. 59, a. 335; 1991, c. 25, a. 163; 1993, c. 16, a. 321; 1994, c. 22, a. 311; 1995, c. 49, a. 236; 1995, c. 63, a. 112; 1996, c. 39, a. 249; 1997, c. 3, a. 52; 1997, c. 14, a. 176; 1998, c. 16, a. 217; 2000, c. 5, a. 232; 2002, c. 45, a. 520; 2004, c. 8, a. 176; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 136.