I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
997.1. Toute personne qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie en raison du paragraphe a de l’article 995 ou de l’article 996 doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacun de ses exercices financiers, transmettre au ministre au moyen du formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements pour l’exercice financier contenant les renseignements prescrits si, selon le cas:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un dividende imposable ou un montant reçu ou à recevoir par la personne à titre d’intérêts, de loyers ou de redevances au cours de l’exercice financier excède 10 000 $;
b)  à la fin de l’exercice financier précédent de la personne, l’actif total de cette personne, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus, excède 200 000 $;
c)  la personne était tenue de transmettre une déclaration de renseignements en vertu du présent article pour un exercice financier antérieur.
1994, c. 22, a. 310.