I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
997. Lorsqu’un club ou une association visé à l’article 996 a pour objet principal de fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas, une fiducie est réputée, après le 31 décembre 1971, avoir été créée et les règles suivantes s’appliquent:
a)  ses biens sont réputés les biens de la fiducie;
b)  s’il s’agit d’une société, elle est réputée le fiduciaire qui contrôle les biens de la fiducie;
c)  s’il ne s’agit pas d’une société, ses dirigeants sont réputés les fiduciaires exerçant le contrôle des biens de la fiducie;
d)  la fiducie doit payer l’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition;
e)  le revenu ainsi que le revenu imposable de la fiducie doivent être calculés, pour chaque année d’imposition, comme si elle n’avait pas de revenu ou perte autre que des revenus et pertes provenant de biens et des gains en capital imposables ainsi que des pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation de biens autres que des biens utilisés exclusivement et directement à l’objet principal du club ou de l’association;
f)  une somme additionnelle de 2 000 $ peut être déduite dans le calcul de son revenu imposable pour chaque année d’imposition mais aucune déduction n’est permise en vertu des articles 738 à 749;
g)  les dispositions du titre XII du livre III, sauf les articles 646 et 647, ne s’appliquent pas à cette fiducie.
1972, c. 23, a. 729; 1977, c. 26, a. 106; 1986, c. 15, a. 169; 1986, c. 19, a. 182; 1989, c. 5, a. 195; 1997, c. 3, a. 51; 2017, c. 1, a. 260.
997. Lorsqu’un club ou une association visé à l’article 996 a pour objet principal de fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas, une fiducie non testamentaire est réputée, après le 31 décembre 1971, avoir été créée et les règles suivantes s’appliquent:
a)  ses biens sont réputés être les biens de la fiducie;
b)  s’il s’agit d’une société, elle est réputée être le fiduciaire qui contrôle les biens de la fiducie;
c)  s’il ne s’agit pas d’une société, ses dirigeants sont réputés être les fiduciaires exerçant le contrôle des biens de la fiducie;
d)  la fiducie doit payer l’impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour chaque année d’imposition;
e)  le revenu ainsi que le revenu imposable de la fiducie doivent être calculés, pour chaque année d’imposition, comme si elle n’avait pas de revenu ou perte autre que des revenus et pertes provenant de biens et des gains en capital imposables ainsi que des pertes en capital admissibles provenant de l’aliénation de biens autres que des biens utilisés exclusivement et directement à l’objet principal du club ou de l’association;
f)  une somme additionnelle de 2 000 $ peut être déduite dans le calcul de son revenu imposable pour chaque année d’imposition mais aucune déduction n’est permise en vertu des articles 738 à 749;
g)  les dispositions du titre XII du livre III, sauf les articles 646 et 647, ne s’appliquent pas à cette fiducie.
1972, c. 23, a. 729; 1977, c. 26, a. 106; 1986, c. 15, a. 169; 1986, c. 19, a. 182; 1989, c. 5, a. 195; 1997, c. 3, a. 51.