I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
986. 1.  Nul organisme ou personne visé au présent chapitre ne peut réclamer l’exonération d’impôt qui y est prévue si une partie de son revenu est payable à un propriétaire ou à l’un de ses membres ou actionnaires, ou est autrement mise à la disposition personnelle d’un propriétaire, membre ou actionnaire.
2.  Pour l’application du paragraphe 1, le revenu d’un organisme est réputé correspondre au montant déterminé en supposant que le montant de tout gain en capital imposable ou de toute perte en capital admissible est nul.
3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à un club ou une association visé à l’article 996 si le propriétaire, le membre ou l’actionnaire visé audit paragraphe est un club ou une association visé audit article dont les fonctions et le but premier sont de promouvoir au Canada le sport amateur.
1972, c. 23, a. 718; 1975, c. 22, a. 230; 1978, c. 26, a. 194; 1994, c. 22, a. 309; 1997, c. 3, a. 71.