I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.9.1.1. (Abrogé).
1995, c. 63, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 38, a. 222; 2011, c. 34, a. 50.
985.9.1.1. Pour l’application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 985.9, lorsqu’un reçu visé au paragraphe 2 de l’un des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) a été délivré à l’égard d’un particulier ou d’une société relativement au don d’une oeuvre d’art par ce particulier ou cette société, selon le cas, et que, à un moment quelconque, la présomption prévue à l’un des articles 714.1 et 752.0.10.11.1 s’applique à l’égard de ce particulier ou de cette société, selon le cas, relativement à ce don, la référence à un reçu visé à l’un des articles 712 et 752.0.10.3 doit, à l’égard de ce don, être remplacée par une référence à un reçu visé au paragraphe 2 de l’un des articles 110.1 et 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1995, c. 63, a. 110; 1997, c. 3, a. 71; 2005, c. 38, a. 222.