I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.8.7. Tout reçu délivré conformément aux règlements par une personne avant que son enregistrement ne soit annulé en vertu de l’article 985.8.6 ou du paragraphe 23 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) est réputé un reçu valide dans le cas où il l’aurait été si la personne avait été un organisme de bienfaisance enregistré au moment de sa délivrance.
2005, c. 38, a. 219.