I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.8.5.1. Le ministre peut refuser, de la manière prévue à l’article 985.8.5, l’enregistrement d’une personne comme organisme de bienfaisance enregistré lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  la demande d’enregistrement est présentée pour son compte par un particulier non admissible;
b)  un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable;
c)  la personne a accepté un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États (L.R.C. 1985, c. S-18), qui est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 de l’article 6.1 de cette loi.
2012, c. 8, a. 164; 2017, c. 1, a. 258.
985.8.5.1. Le ministre peut refuser, de la manière prévue à l’article 985.8.5, l’enregistrement d’une personne comme organisme de bienfaisance enregistré lorsque:
a)  soit la demande d’enregistrement est présentée pour son compte par un particulier non admissible;
b)  soit un particulier non admissible contrôle ou gère l’organisme directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable.
2012, c. 8, a. 164.