I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.8.3. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 219; 2010, c. 5, a. 130; 2010, c. 31, a. 175; 2012, c. 8, a. 163.
985.8.3. Sous réserve de l’article 93.1.9.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre a, en vertu de l’article 985.8.2, envoyé un avis à un organisme de bienfaisance enregistré:
a)  l’organisme est réputé, à l’égard des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire visé au paragraphe a de l’article 710 ou à la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, pour l’application des dispositions suivantes:
i.  les articles 710 et 752.0.10.1;
ii.  la définition des expressions «donataire reconnu» et «organisme de bienfaisance enregistré» prévues à l’article 1;
iii.  le Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1);
b)  l’organisme, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de cette période, doit informer l’auteur du don qu’il a reçu l’avis, que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 et que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
2005, c. 38, a. 219; 2010, c. 5, a. 130; 2010, c. 31, a. 175.
985.8.3. Sous réserve de l’article 93.1.9.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre a, en vertu de l’article 985.8.2, envoyé un avis à un organisme de bienfaisance enregistré:
a)  l’organisme est réputé, à l’égard des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire visé au paragraphe a de l’article 710 ou à la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, pour l’application des dispositions suivantes:
i.  les articles 710 et 752.0.10.1;
ii.  la définition des expressions «donataire reconnu» et «organisme de bienfaisance enregistré» prévues à l’article 1;
iii.  le Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1);
b)  l’organisme, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de cette période, doit informer l’auteur du don qu’il a reçu l’avis, que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en vertu de l’un des articles 710 et 752.0.10.6 et que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
2005, c. 38, a. 219; 2010, c. 5, a. 130.
985.8.3. Sous réserve de l’article 93.1.9.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre a, en vertu de l’article 985.8.2, envoyé un avis à un organisme de bienfaisance enregistré :
a)  l’organisme est réputé, à l’égard des dons qui lui sont faits et des biens qui lui sont transférés au cours de la période d’un an commençant le jour qui suit de sept jours l’envoi de l’avis, ne pas être un donataire visé au paragraphe a de l’article 710 ou à la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, pour l’application des dispositions suivantes :
i.  les articles 710 et 752.0.10.1 ;
ii.  la définition des expressions « donataire reconnu » et « organisme de bienfaisance enregistré » prévues à l’article 1 ;
iii.  le Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1) ;
b)  l’organisme, avant d’accepter tout don qu’il se fait offrir au cours de cette période, doit informer l’auteur du don qu’il a reçu l’avis, que tout don qui lui est fait au cours de la période ne donne pas droit à une déduction en vertu de l’article 710 ou à un crédit d’impôt en vertu de l’article 752.0.10.6 et que tout don fait au cours de la période n’est pas un don fait à un donataire reconnu.
2005, c. 38, a. 219.