I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.8. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée dans le cas prévu au paragraphe d de l’article 985.7 ou lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  elle exploite une entreprise;
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou pour des dons faits sous forme de versements admissibles, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
c)  elle fait un versement autre que l’un des suivants:
i.  un versement fait dans le cadre des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même;
ii.  un versement admissible.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque, pour une année d’imposition d’une fondation privée qui commence après le 18 mars 2007, le paragraphe 8 de l’article 149.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à cette fondation relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, la partie de cet alinéa qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant «au paragraphe d» par «à l’un des paragraphes c et d».
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1995, c. 49, a. 236; 2009, c. 5, a. 410; 2009, c. 15, a. 179; 2023, c. 2, a. 30.
985.8. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée dans le cas prévu au paragraphe d de l’article 985.7 ou lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  elle exploite une entreprise;
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou des dons à un donataire reconnu un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
c)  elle fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit de l’un des dons suivants:
i.  un don fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance;
ii.  un don fait à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.
Pour l’application du premier alinéa, lorsque, pour une année d’imposition d’une fondation privée qui commence après le 18 mars 2007, le paragraphe 8 de l’article 149.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique à cette fondation relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, la partie de cet alinéa qui précède le paragraphe a doit se lire en y remplaçant «au paragraphe d» par «à l’un des paragraphes c et d».
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1995, c. 49, a. 236; 2009, c. 5, a. 410; 2009, c. 15, a. 179.
985.8. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée dans le cas prévu à l’un des paragraphes c et d de l’article 985.7 ou lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  elle exploite une entreprise;
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou des dons à un donataire reconnu un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
c)  elle fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit de l’un des dons suivants:
i.  un don fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance;
ii.  un don fait à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1995, c. 49, a. 236; 2009, c. 5, a. 410.
985.8. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation privée dans le cas prévu aux paragraphes c ou d de l’article 985.7 ou dans le cas où:
a)  elle exerce une entreprise; ou
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou des dons à un donataire reconnu un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 161; 1995, c. 49, a. 236.