I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.7. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation publique lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  elle exploite une entreprise qui n’est pas une entreprise reliée;
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou pour des dons faits sous forme de versements admissibles, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
b.1)  elle fait un versement autre que l’un des suivants:
i.  un versement fait dans le cadre des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même;
ii.  un versement admissible;
c)  elle a, depuis le 1er juin 1950, acquis le contrôle d’une société; à cette fin, une société est contrôlée par une fondation de bienfaisance si plus de 50% de son capital-actions émis donnant plein droit de vote appartient à la fondation ou à la fois à la fondation et à des personnes avec qui elle a un lien de dépendance; toutefois, une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acheté ou autrement acquis à titre onéreux plus de 5% des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de cette société;
d)  elle a, depuis le 1er juin 1950, encouru des dettes autres que celles relatives à des dépenses d’opération courante, à l’achat et à la vente de placements et à l’administration d’activités de bienfaisance;
e)  au cours des 24 mois qui précèdent le jour où le ministre l’avise conformément à l’article 1064 et à un moment où elle était une fondation privée, elle n’a pas fait des dépenses ou a agi de manière que le ministre était en droit, suivant l’article 985.8, de révoquer son enregistrement à titre de fondation privée.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 160; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 409; 2023, c. 2, a. 29.
985.7. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation publique lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  elle exploite une entreprise qui n’est pas une entreprise reliée;
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou des dons à un donataire reconnu un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
b.1)  elle fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit de l’un des dons suivants:
i.  un don fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance;
ii.  un don fait à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;
c)  elle a, depuis le 1er juin 1950, acquis le contrôle d’une société; à cette fin, une société est contrôlée par une fondation de bienfaisance si plus de 50% de son capital-actions émis donnant plein droit de vote appartient à la fondation ou à la fois à la fondation et à des personnes avec qui elle a un lien de dépendance; toutefois, une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acheté ou autrement acquis à titre onéreux plus de 5% des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de cette société;
d)  elle a, depuis le 1er juin 1950, encouru des dettes autres que celles relatives à des dépenses d’opération courante, à l’achat et à la vente de placements et à l’administration d’activités de bienfaisance;
e)  au cours des 24 mois qui précèdent le jour où le ministre l’avise conformément à l’article 1064 et à un moment où elle était une fondation privée, elle n’a pas fait des dépenses ou a agi de manière que le ministre était en droit, suivant l’article 985.8, de révoquer son enregistrement à titre de fondation privée.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 160; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 409.
985.7. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une fondation publique dans le cas où:
a)  elle exerce une entreprise qui n’est pas une entreprise reliée;
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou des dons à un donataire reconnu un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
c)  elle a, depuis le 1er juin 1950, acquis le contrôle d’une société; à cette fin, une société est contrôlée par une fondation de bienfaisance si plus de 50 % de son capital-actions émis donnant plein droit de vote appartient à la fondation ou à la fois à la fondation et à des personnes avec qui elle a un lien de dépendance; toutefois, une fondation de bienfaisance est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d’une société si elle n’a pas acheté ou autrement acquis à titre onéreux plus de 5 % des actions émises d’une catégorie quelconque du capital-actions de cette société;
d)  elle a, depuis le 1er juin 1950, encouru des dettes autres que celles relatives à des dépenses d’opération courante, à l’achat et à la vente de placements et à l’administration d’activités de bienfaisance; ou
e)  au cours des 24 mois qui précèdent le jour où le ministre l’avise conformément à l’article 1064 et à un moment où elle était une fondation privée, elle n’a pas fait des dépenses ou a agi de manière que le ministre était en droit, suivant l’article 985.8, de révoquer son enregistrement à titre de fondation privée.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 160; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71.