I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.6. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  elle exploite une entreprise qui n’est pas une entreprise reliée;
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou pour des dons faits sous forme de versements admissibles, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
c)  elle fait un versement autre que l’un des suivants:
i.  un versement fait dans le cadre des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même;
ii.  un versement admissible.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 159; 1995, c. 49, a. 222; 2005, c. 38, a. 217; 2009, c. 5, a. 408; 2023, c. 2, a. 28.
985.6. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  elle exploite une entreprise qui n’est pas une entreprise reliée;
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année;
c)  elle fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit de l’un des dons suivants:
i.  un don fait dans le cadre de ses activités de bienfaisance;
ii.  un don fait à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 159; 1995, c. 49, a. 222; 2005, c. 38, a. 217; 2009, c. 5, a. 408.
985.6. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une oeuvre de bienfaisance lorsque l’une des situations suivantes s’applique :
a)  elle exploite une entreprise qui n’est pas une entreprise reliée ;
b)  elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à son contingent des versements pour l’année.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 159; 1995, c. 49, a. 222; 2005, c. 38, a. 217.
Lorsque le paragraphe b du présent article s’applique à une année d’imposition, commençant avant le 1er janvier 2009, d’une oeuvre de bienfaisance enregistrée par le ministre du Revenu avant le 23 mars 2004, il doit se lire comme suit:
« b) elle ne dépense pas, dans une année d’imposition, pour des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou pour des dons à un donataire reconnu, un montant au moins égal à l’ensemble des montants déterminés à son égard pour l’année conformément aux paragraphes a à c du deuxième alinéa de l’article 985.9. ».
(2005, c. 38, a. 217, par. 2; 2006, c. 13, a. 242).