I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.5. 1.  Le ministre peut, lorsqu’une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, approuver pour enregistrement, à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, une oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique, selon le cas, qui réside au Canada et a été créée ou formée au Canada.
2.  Est réputé un organisme de bienfaisance enregistré:
a)  un organisme, autre qu’un organisme de bienfaisance visé au paragraphe b, qui, le 31 décembre 1976, était une oeuvre de charité canadienne prescrite, au sens des règlements adoptés sous l’autorité de l’article 710 tels qu’ils se lisaient pour l’année d’imposition 1976, et dont l’enregistrement n’a pas été révoqué par le ministre;
b)  à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, selon le cas, un organisme de bienfaisance qui est une oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique conforme aux normes prescrites à cette fin.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 158; 1990, c. 59, a. 332; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 50; 2001, c. 53, a. 214.