I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.4.3. Le ministre peut, par avis expédié par poste recommandée, à un organisme de bienfaisance enregistré, à sa discrétion ou sur demande qui lui en est faite sur un formulaire prescrit, désigner l’organisme de bienfaisance comme étant une oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique.
1986, c. 15, a. 157; 1990, c. 59, a. 331; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 159; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
985.4.3. Le ministre peut, par avis expédié par courrier recommandé, à un organisme de bienfaisance enregistré, à sa discrétion ou sur demande qui lui en est faite sur un formulaire prescrit, désigner l’organisme de bienfaisance comme étant une oeuvre de bienfaisance, une fondation privée ou une fondation publique.
1986, c. 15, a. 157; 1990, c. 59, a. 331; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 159.