I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.43. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer la reconnaissance des organismes suivants:
a)  un organisme d’éducation politique reconnu, s’il a effectué une opération, y compris un don à un autre organisme d’éducation politique reconnu, et si l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts de l’opération était d’éviter, ou de différer indûment, l’obligation de dépenser des montants pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas;
b)  un organisme d’éducation politique reconnu, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts pour lesquels il a effectué une opération, y compris l’acceptation d’un don, avec un autre organisme d’éducation politique reconnu auquel le paragraphe a s’applique était d’aider celui-ci à éviter, ou à différer indûment, l’obligation de dépenser des montants pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas;
c)  un organisme d’éducation politique reconnu, s’il a reçu dans une année d’imposition le don d’un bien d’un autre organisme d’éducation politique reconnu avec lequel il a un lien de dépendance et s’il a dépensé avant la fin de l’année d’imposition subséquente, en sus du montant de son contingent des versements pour chacune de ces deux années d’imposition, un montant inférieur à la juste valeur marchande du bien pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas, qu’il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu avec lequel il n’a aucun lien de dépendance.
2004, c. 21, a. 243; 2011, c. 34, a. 60.
985.43. Lorsqu’un organisme d’éducation politique reconnu fait un don à un autre organisme d’éducation politique reconnu et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la donation est de différer indûment l’obligation de dépenser des montants pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas, le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer la reconnaissance de l’organisme d’éducation politique reconnu qui fait le don et, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que ces organismes agissent de concert, il peut, de cette manière, révoquer également la reconnaissance de l’autre organisme d’éducation politique reconnu.
2004, c. 21, a. 243.