I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.42. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer la reconnaissance d’un organisme d’éducation politique reconnu lorsque celui-ci, selon le cas:
a)  ne remplit pas la condition prévue à l’article 985.37 pour une année d’imposition;
b)  fait un versement sous forme de don à un donataire qui n’est pas un donataire reconnu au moment du don.
2004, c. 21, a. 243; 2009, c. 5, a. 416.
985.42. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer la reconnaissance d’un organisme d’éducation politique reconnu lorsque celui-ci ne remplit pas la condition prévue à l’article 985.37 pour une année d’imposition.
2004, c. 21, a. 243.