I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.4. Le ministre peut, lorsqu’une demande lui en est faite par une fondation privée, désigner cette fondation comme étant une fondation publique selon les modalités qu’il détermine et, à compter de la date fixée dans cette désignation, elle est réputée être une fondation publique jusqu’à la révocation de cette désignation.
1978, c. 26, a. 192.