I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.39. Lorsqu’un organisme d’éducation politique reconnu a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition donnée, il peut, aux fins de déterminer s’il satisfait à l’exigence de l’article 985.37 pour l’année d’imposition précédente ou pour l’une des cinq années d’imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas, qu’il exerce lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour l’année donnée qui n’a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d’imposition précédente.
Les dépenses excédentaires visées au premier alinéa désignent l’excédent de l’ensemble des montants dépensés dans l’année donnée par l’organisme d’éducation politique reconnu pour des activités éducatives ayant pour effet de promouvoir la souveraineté du Québec ou l’unité canadienne, selon le cas, qu’il a exercées lui-même ou pour des dons à un donataire reconnu, sur son contingent des versements pour cette année.
2004, c. 21, a. 243.