I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.3. Lorsque, par suite d’une demande qui lui est faite conformément au paragraphe 7 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le ministre du Revenu du Canada désigne après le 19 décembre 2006, par écrit, un organisme de bienfaisance enregistré comme étant un organisme de bienfaisance associé à un ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés donnés, les organismes de bienfaisance ainsi visés sont réputés des organismes de bienfaisance associés à compter de la date fixée dans cette désignation jusqu’à la révocation de cette désignation par le ministre du Revenu du Canada.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une demande à laquelle le ministre du Revenu du Canada a consenti, ou à une révocation, faite en vertu du paragraphe 7 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une demande à laquelle le ministre a consenti avant le 20 décembre 2006, ou à une révocation faite avant cette date, en vertu du présent article, et, à cette fin, les articles 21.4.6 et 21.4.7 doivent s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si une révocation faite par le ministre du Revenu du Canada avait été faite par les organismes de bienfaisance enregistrés visés par cette révocation.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 2001, c. 53, a. 213; 2009, c. 5, a. 406.
985.3. Le ministre peut, lorsqu’une demande lui en est faite au moyen du formulaire prescrit, désigner par écrit un organisme de bienfaisance enregistré comme étant un organisme de bienfaisance associé avec un ou plusieurs organismes de bienfaisance enregistrés spécifiés, s’il est convaincu que les fins ou les activités de bienfaisance de chacun de ces organismes de bienfaisance enregistrés sont à peu près les mêmes et, à compter de la date fixée dans cette désignation, ces organismes de bienfaisance sont réputés des organismes de bienfaisance associés jusqu’à la révocation de cette désignation.
1978, c. 26, a. 192; 1995, c. 49, a. 236; 2001, c. 53, a. 213.