I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.2.4. Pour l’application du paragraphe g de l’article 985.1, lorsqu’une œuvre consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes d’appui ou d’opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique, elle est réputée ne pas être formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance.
1987, c. 67, a. 178; 1995, c. 49, a. 236; 2021, c. 18, a. 79.
985.2.4. Aux fins du paragraphe g de l’article 985.1, lorsqu’une oeuvre consacre presque toutes ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même et une partie de ses ressources à des activités politiques, elle est réputée consacrer cette dernière partie de ses ressources à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ces activités politiques sont accessoires à ses activités de bienfaisance;
b)  ces activités politiques ne comprennent pas d’appui direct ou indirect ni d’opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique.
1987, c. 67, a. 178; 1995, c. 49, a. 236.