I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.23.9. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une association canadienne de sport amateur ou d’une association québécoise de sport amateur lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  l’association exploite une entreprise qui n’est pas une entreprise reliée;
b)  un particulier non admissible contrôle ou gère l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable;
c)  l’association accepte un don d’un État étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États (L.R.C. 1985, c. S-18), qui est inscrit sur la liste visée au paragraphe 2 de l’article 6.1 de cette loi.
2012, c. 8, a. 165; 2017, c. 1, a. 259.
985.23.9. Le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement d’une association canadienne de sport amateur ou d’une association québécoise de sport amateur lorsque l’une des situations suivantes s’applique:
a)  l’association exploite une entreprise qui n’est pas une entreprise reliée;
b)  un particulier non admissible contrôle ou gère l’association directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou en est un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable.
2012, c. 8, a. 165.