I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.23.7. Une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d’imposition, transmettre au ministre pour l’année, sans avis ou mise en demeure, une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
Malgré le premier alinéa, une association canadienne de sport amateur qui est réputée, en vertu du deuxième alinéa de l’article 985.23.6, enregistrée auprès du ministre, n’est tenue de produire une déclaration de renseignements au moyen du formulaire prescrit que si le ministre lui en fait la demande.
2012, c. 8, a. 165.