I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.23.5. Une association canadienne de sport amateur ou une association québécoise de sport amateur qui consacre une partie de ses ressources à des activités directes ou indirectes d’appui ou d’opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique est réputée ne pas consacrer cette partie de ses ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive.
2012, c. 8, a. 165; 2013, c. 10, a. 84; 2021, c. 18, a. 83.
985.23.5. Une association canadienne de sport amateur ou une association québécoise de sport amateur qui consacre une partie de ses ressources à des activités politiques est réputée consacrer cette partie de ses ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)  elle consacre la presque totalité de ses ressources à la poursuite de ses but et fonction;
b)  ces activités politiques sont accessoires à ses but et fonction et ne comprennent pas d’appui direct ou indirect ni d’opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique.
Pour l’application du premier alinéa, une activité politique comprend le fait de faire un don à un donataire reconnu si l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts du don est d’appuyer les activités politiques du donataire.
2012, c. 8, a. 165; 2013, c. 10, a. 84.
985.23.5. Une association canadienne de sport amateur ou une association québécoise de sport amateur qui consacre une partie de ses ressources à des activités politiques est réputée consacrer cette partie de ses ressources à la poursuite de son but exclusif et de sa fonction exclusive, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)  elle consacre la presque totalité de ses ressources à la poursuite de ses but et fonction;
b)  ces activités politiques sont accessoires à ses but et fonction et ne comprennent pas d’appui direct ou indirect ni d’opposition à un parti politique ou à un candidat à une fonction publique.
2012, c. 8, a. 165.