I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.23.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«année d’imposition» signifie un exercice financier;
«association canadienne de sport amateur» désigne une association décrite à l’article 985.23.2;
«association québécoise de sport amateur» désigne une association décrite à l’article 985.23.3;
«entreprise reliée» d’une association canadienne de sport amateur ou d’une association québécoise de sport amateur, selon le cas, comprend une entreprise qui n’est pas reliée aux buts de cette association si la quasi-totalité des personnes employées par elle dans l’exploitation de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi;
«particulier non admissible» a le sens que lui donne le paragraphe h de l’article 985.1;
«promoteur» a le sens que lui donne l’article 1079.1.
2012, c. 8, a. 165.