I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.22. Tout organisme de bienfaisance enregistré qui exerce ses activités au Québec doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d’imposition, transmettre au ministre pour l’année, sans avis ou mise en demeure, une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits.
De plus, toute fondation privée qui est un organisme de bienfaisance exerçant ses activités au Québec doit joindre à la déclaration de renseignements qu’elle doit transmettre au ministre pour une année d’imposition en vertu du premier alinéa, une copie de tout document qu’elle doit transmettre pour l’année au ministre du Revenu du Canada en vertu du paragraphe 14 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en raison de l’application de l’article 149.2 de cette loi.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 168; 1993, c. 16, a. 319; 1995, c. 49, a. 236; 2009, c. 5, a. 412; 2009, c. 15, a. 180.
985.22. Tout organisme de bienfaisance enregistré qui exerce ses activités au Québec doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d’imposition, transmettre au ministre pour l’année, sans avis ou mise en demeure, une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 168; 1993, c. 16, a. 319; 1995, c. 49, a. 236; 2009, c. 5, a. 412.
985.22. Tout organisme de bienfaisance enregistré qui opère au Québec doit, dans les six mois qui suivent la fin de chacune de ses années d’imposition, transmettre au ministre pour l’année, sans avis ou mise en demeure, une déclaration de renseignements sur un formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 168; 1993, c. 16, a. 319; 1995, c. 49, a. 236.