I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.20. Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition, l’organisme de bienfaisance peut, aux fins de déterminer s’il satisfait aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 985.6 et 985.7 ou du paragraphe b du premier alinéa de l’article 985.8, selon le cas, pour son année d’imposition précédente et pour au plus ses cinq années d’imposition subséquentes, inclure, dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités de bienfaisance qu’il exerce lui-même ou de ses dons faits sous forme de versements admissibles, la partie de ces dépenses excédentaires pour cette année qui n’a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 166; 1995, c. 49, a. 236; 2021, c. 18, a. 82; 2023, c. 2, a. 32.
985.20. Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition, l’organisme de bienfaisance peut, aux fins de déterminer s’il satisfait aux exigences du paragraphe b de l’un des articles 985.6 et 985.7 ou du paragraphe b du premier alinéa de l’article 985.8, selon le cas, pour son année d’imposition précédente et pour au plus ses cinq années d’imposition subséquentes, inclure, dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités de bienfaisance qu’il exerce lui-même ou des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour cette année qui n’a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d’imposition précédente.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 166; 1995, c. 49, a. 236; 2021, c. 18, a. 82.
985.20. Lorsqu’un organisme de bienfaisance enregistré a fait des dépenses excédentaires pour une année d’imposition, l’organisme de bienfaisance peut, aux fins de déterminer s’il a satisfait aux exigences du paragraphe b des articles 985.6, 985.7 ou 985.8, selon le cas, pour son année d’imposition précédente et pour au plus ses cinq années d’imposition subséquentes, inclure dans le calcul de ses montants dépensés pour des activités de bienfaisance qu’il exerce lui-même ou des dons à un donataire reconnu, la partie de ces dépenses excédentaires pour cette année qui n’a pas été ainsi incluse en vertu du présent article pour une année d’imposition précédente.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 166; 1995, c. 49, a. 236.