I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.1.2. L’oeuvre à laquelle le paragraphe g de l’article 985.1 fait référence désigne une oeuvre, constituée ou non en société, qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes:
a)  toutes ses ressources sont consacrées à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même ou à faire des versements admissibles;
a.1)  elle est formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance;
b)  aucune partie de son revenu n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
c)  plus de 50% de ses administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou représentants semblables n’ont aucun lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes:
i.  chacun des autres administrateurs, fiduciaires, dirigeants et représentants semblables de l’oeuvre;
ii.  chaque personne visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d;
iii.  chaque membre d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, à l’exception de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et d’un club ou d’une association visé à l’article 996, dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-paragraphe i du paragraphe d;
d)  au moment donné, elle n’est pas et, si elle était une société, ne serait pas, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par l’une des personnes suivantes:
i.  une personne, à l’exception de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et d’un club ou d’une association visé à l’article 996, qui, à la fois:
1°  immédiatement après le moment donné, a versé à l’oeuvre des montants qui représentent, au total, plus de 50% des capitaux de l’oeuvre immédiatement après le moment donné;
2°  immédiatement après le dernier versement de la personne effectué au plus tard au moment donné, avait versé à l’oeuvre des montants qui représentaient, au total, plus de 50% des capitaux de l’oeuvre immédiatement après ce dernier versement;
ii.  une personne ou un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-paragraphe i.
1986, c. 15, a. 155; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 49; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 403; 2021, c. 18, a. 77; 2023, c. 2, a. 25.
985.1.2. L’oeuvre à laquelle le paragraphe g de l’article 985.1 fait référence désigne une oeuvre, constituée ou non en société, qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes:
a)  toutes ses ressources sont consacrées à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même;
a.1)  elle est formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance;
b)  aucune partie de son revenu n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
c)  plus de 50% de ses administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou représentants semblables n’ont aucun lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes:
i.  chacun des autres administrateurs, fiduciaires, dirigeants et représentants semblables de l’oeuvre;
ii.  chaque personne visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d;
iii.  chaque membre d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, à l’exception de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et d’un club ou d’une association visé à l’article 996, dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-paragraphe i du paragraphe d;
d)  au moment donné, elle n’est pas et, si elle était une société, ne serait pas, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par l’une des personnes suivantes:
i.  une personne, à l’exception de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et d’un club ou d’une association visé à l’article 996, qui, à la fois:
1°  immédiatement après le moment donné, a versé à l’oeuvre des montants qui représentent, au total, plus de 50% des capitaux de l’oeuvre immédiatement après le moment donné;
2°  immédiatement après le dernier versement de la personne effectué au plus tard au moment donné, avait versé à l’oeuvre des montants qui représentaient, au total, plus de 50% des capitaux de l’oeuvre immédiatement après ce dernier versement;
ii.  une personne ou un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-paragraphe i.
1986, c. 15, a. 155; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 49; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 403; 2021, c. 18, a. 77.
985.1.2. L’oeuvre à laquelle le paragraphe g de l’article 985.1 fait référence désigne une oeuvre, constituée ou non en société, qui, à un moment donné, remplit les conditions suivantes:
a)  toutes ses ressources sont consacrées à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même;
b)  aucune partie de son revenu n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
c)  plus de 50% de ses administrateurs, fiduciaires, dirigeants ou représentants semblables n’ont aucun lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes:
i.  chacun des autres administrateurs, fiduciaires, dirigeants et représentants semblables de l’oeuvre;
ii.  chaque personne visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du paragraphe d;
iii.  chaque membre d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, à l’exception de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et d’un club ou d’une association visé à l’article 996, dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-paragraphe i du paragraphe d;
d)  au moment donné, elle n’est pas et, si elle était une société, ne serait pas, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit par l’une des personnes suivantes:
i.  une personne, à l’exception de l’État, de Sa Majesté du chef du Canada, de Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et d’un club ou d’une association visé à l’article 996, qui, à la fois:
1°  immédiatement après le moment donné, a versé à l’oeuvre des montants qui représentent, au total, plus de 50% des capitaux de l’oeuvre immédiatement après le moment donné;
2°  immédiatement après le dernier versement de la personne effectué au plus tard au moment donné, avait versé à l’oeuvre des montants qui représentaient, au total, plus de 50% des capitaux de l’oeuvre immédiatement après ce dernier versement;
ii.  une personne ou un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-paragraphe i.
1986, c. 15, a. 155; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 49; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 403.
985.1.2. L’oeuvre visée au paragraphe g de l’article 985.1 est une oeuvre, constituée ou non en société, dont:
a)  toutes les ressources sont consacrées à des activités de bienfaisance qu’elle exerce elle-même;
b)  aucune partie du revenu n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
c)  plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou représentants semblables n’ont aucun lien de dépendance entre eux et avec chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou représentants; et
d)  lorsque l’oeuvre a été désignée à titre de fondation privée ou de fondation publique conformément à l’article 985.4.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ou à l’article 985.4.3, a demandé après le 15 février 1984 à être enregistrée en vertu du paragraphe 1 de l’article 985.5 ou a commencé après cette date à être réputée enregistrée conformément au paragraphe 2 de ce dernier article, au plus 50 % des capitaux versés ou autrement payés à l’oeuvre l’ont été par une seule personne ou par des membres d’un groupe de personnes qui ont entre elles un lien de dépendance.
Le deuxième alinéa de l’article 985.1.1 s’applique également aux fins du paragraphe d du premier alinéa.
1986, c. 15, a. 155; 1995, c. 49, a. 236; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 49; 2000, c. 5, a. 293.