I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.1.0.2. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 216; 2006, c. 13, a. 83; 2009, c. 15, a. 178; 2011, c. 34, a. 46.
985.1.0.2. Un compte de gains en capital d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition signifie l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente un gain en capital de l’organisme provenant de l’aliénation d’un bien durable après le 22 mars 2004 et avant la fin de l’année d’imposition, à l’exception d’un gain en capital provenant de l’aliénation d’un legs ou d’un héritage que l’organisme a reçu au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur au 1er janvier 1994, que l’organisme a indiqué dans la déclaration de renseignements présentée en vertu du premier alinéa de l’article 985.22 pour l’année d’imposition de l’aliénation.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant, déterminé pour une année d’imposition antérieure de l’organisme qui a commencé après le 22 mars 2004, qui correspond au moindre de l’ensemble des montants déterminés conformément aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 985.9 et du montant demandé par l’organisme conformément au troisième alinéa de cet article 985.9.
2005, c. 38, a. 216; 2006, c. 13, a. 83; 2009, c. 15, a. 178.
985.1.0.2. Un compte de gains en capital d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition signifie l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente un gain en capital de l’organisme provenant de l’aliénation d’un bien durable après le 22 mars 2004 et avant la fin de l’année d’imposition, à l’exception d’un gain en capital provenant de l’aliénation d’un legs ou d’un héritage que l’organisme a reçu au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur au 1er janvier 1994, que l’organisme a indiqué dans la déclaration de renseignements présentée en vertu de l’article 985.22 pour l’année d’imposition de l’aliénation.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant, déterminé pour une année d’imposition antérieure de l’organisme qui a commencé après le 22 mars 2004, qui correspond au moindre de l’ensemble des montants déterminés conformément aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 985.9 et du montant demandé par l’organisme conformément au troisième alinéa de cet article 985.9.
2005, c. 38, a. 216; 2006, c. 13, a. 83.
985.1.0.2. Un compte de gains en capital d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition signifie l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, de l’ensemble des montants dont chacun représente un gain en capital de l’organisme provenant de l’aliénation d’un bien durable après le 22 mars 2004 et avant la fin de l’année d’imposition, à l’exception d’un gain en capital provenant de l’aliénation d’un legs ou d’un héritage que l’organisme a reçu au cours d’une année d’imposition comprenant un moment antérieur au 1er janvier 1994, que l’organisme a indiqué dans la déclaration de renseignements présentée en vertu de l’article 985.22 pour l’année d’imposition de l’aliénation.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente le montant, déterminé pour une année d’imposition antérieure de l’organisme qui a commencé après le 22 mars 2004, qui correspond au moindre de l’ensemble des montants déterminés conformément aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a.1 du deuxième alinéa de l’article 985.9 et du montant demandé par l’organisme conformément au troisième alinéa de cet article 985.9.
2005, c. 38, a. 216.