I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.1.0.1. (Abrogé).
2005, c. 38, a. 216; 2006, c. 13, a. 82; 2011, c. 34, a. 46.
985.1.0.1. Un bien durable d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie, selon le cas :
a)  un don que l’organisme a reçu au titre d’un legs ou d’un héritage, y compris le don réputé qui est visé à l’un des articles 752.0.10.10.3 et 752.0.10.10.5 ;
b)  si l’organisme est une oeuvre de bienfaisance, un don d’un autre organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion d’un don visé au paragraphe d ou reçu d’un autre organisme de bienfaisance dont plus de 50 % des membres du conseil d’administration ont un lien de dépendance avec chacun des membres du conseil d’administration de l’oeuvre de bienfaisance, qui est sujet à une clause fiduciaire ou à une stipulation portant que le bien reçu en donation, ou un bien qui lui est substitué, doit, à la fois :
i.  être détenu par l’oeuvre de bienfaisance pendant une période d’au plus cinq ans à compter de la date à laquelle elle a reçu le don ;
ii.  être dépensé dans son ensemble au cours de la période visée par la clause fiduciaire ou la stipulation :
1°  soit pour acquérir une immobilisation corporelle de l’oeuvre de bienfaisance devant être utilisée directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration ;
2°  soit dans le cadre d’un programme d’activités de bienfaisance de l’oeuvre de bienfaisance qui ne pouvait être raisonnablement mené à terme avant la fin de la première année d’imposition de l’oeuvre de bienfaisance se terminant après l’année d’imposition dans laquelle le don a été reçu ;
3°  soit aux fins visées aux sous-paragraphes 1° et 2° ;
c)  un don reçu par l’organisme, appelé « bénéficiaire initial » dans le présent article, à l’exception d’un don reçu d’un autre organisme de bienfaisance, qui est sujet à une clause fiduciaire ou à une stipulation portant conservation du bien, ou de tout bien qui lui est substitué, par le bénéficiaire initial ou par tout autre organisme de bienfaisance enregistré, appelé « cessionnaire » dans le présent article, pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire initial a reçu le don ; cependant, la clause fiduciaire ou la stipulation peut être de nature à permettre au bénéficiaire initial ou au cessionnaire de dépenser le bien avant la fin de cette période, jusqu’à concurrence du montant représentant pour une année d’imposition, à l’égard du bénéficiaire initial ou du cessionnaire, selon le cas, le montant déterminé au paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 985.9 ;
d)  un don que l’organisme a reçu, à titre de cessionnaire, d’un bénéficiaire initial ou d’un autre cessionnaire du bien qui, avant la réception du don, était soit un bien durable du bénéficiaire initial ou de l’autre cessionnaire par l’effet de l’un des paragraphes a et c ou du présent paragraphe, soit un bien substitué au don, si, dans le cas où le bien était un bien durable d’un bénéficiaire initial par l’effet du paragraphe c, le don est assujetti aux mêmes modalités en vertu de la clause fiduciaire ou de la stipulation que celles qui s’appliquaient au don fait au bénéficiaire initial.
2005, c. 38, a. 216; 2006, c. 13, a. 82.
985.1.0.1. Un bien durable d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie, selon le cas :
a)  un don que l’organisme a reçu au titre d’un legs ou d’un héritage, y compris le don réputé qui est visé à l’un des articles 752.0.10.10.3 et 752.0.10.10.5 ;
b)  si l’organisme est une oeuvre de bienfaisance, un don d’un autre organisme de bienfaisance enregistré, à l’exclusion d’un don visé au paragraphe d ou reçu d’un autre organisme de bienfaisance dont plus de 50 % des membres du conseil d’administration ont un lien de dépendance avec chacun des membres du conseil d’administration de l’oeuvre de bienfaisance, qui est sujet à une clause fiduciaire ou à une stipulation portant que le bien reçu en donation, ou un bien qui lui est substitué, doit, à la fois :
i.  être détenu par l’oeuvre de bienfaisance pendant une période d’au plus cinq ans à compter de la date à laquelle elle a reçu le don ;
ii.  être dépensé dans son ensemble au cours de la période visée par la clause fiduciaire ou la stipulation :
1°  soit pour acquérir une immobilisation corporelle de l’oeuvre de bienfaisance devant être utilisée directement à des activités de bienfaisance ou à l’administration ;
2°  soit dans le cadre d’un programme d’activités de bienfaisance de l’oeuvre de bienfaisance qui ne pouvait être raisonnablement mené à terme avant la fin de la première année d’imposition de l’oeuvre de bienfaisance se terminant après l’année d’imposition dans laquelle le don a été reçu ;
3°  soit aux fins visées aux sous-paragraphes 1° et 2° ;
c)  un don reçu par l’organisme, appelé « bénéficiaire initial » dans le présent article, à l’exception d’un don reçu d’un autre organisme de bienfaisance, qui est sujet à une clause fiduciaire ou à une stipulation portant conservation du bien, ou de tout bien qui lui est substitué, par le bénéficiaire initial ou par tout autre organisme de bienfaisance enregistré, appelé « cessionnaire » dans le présent article, pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire initial a reçu le don ; cependant, la clause fiduciaire ou la stipulation peut être de nature à permettre au bénéficiaire initial ou au cessionnaire de dépenser le bien avant la fin de cette période, jusqu’à concurrence du montant représentant pour une année d’imposition, à l’égard du bénéficiaire initial ou du cessionnaire, selon le cas, le montant déterminé au paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 985.9 ;
d)  un don que l’organisme a reçu, à titre de cessionnaire, d’un bénéficiaire initial ou d’un autre cessionnaire du bien qui, avant la réception du don, était soit un bien durable du bénéficiaire initial ou de l’autre cessionnaire par l’effet de l’un des paragraphes a et c ou du présent paragraphe, soit un bien substitué au don, si, dans le cas où le bien était un bien durable d’un bénéficiaire initial par l’effet du paragraphe c, le don est assujetti aux mêmes modalités en vertu de la clause fiduciaire ou de la stipulation que celles qui s’appliquaient au don fait au bénéficiaire initial.
2005, c. 38, a. 216.