I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.14. Un organisme de bienfaisance doit, pour l’application du présent chapitre, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tous les dons qu’il reçoit dans l’année, autres que:
a)  un don déterminé;
b)  un don fait à un ordre religieux ou à l’organisme qui administre les biens de cet ordre religieux, lorsque ce don est fait par un membre de cet ordre religieux qui a prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle;
c)  un don ou une partie d’un don, autre que celui visé au paragraphe b, fait par un donateur qui n’est pas un organisme de bienfaisance et qui n’a déduit aucun montant à son égard en vertu des paragraphes a ou c de l’article 710 ou des paragraphes b ou d du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.6, ou qui n’était pas assujetti à l’impôt en vertu des articles 22 à 27 pour l’année d’imposition dans laquelle le don a été fait;
d)  un don ou une partie d’un don fait par un donateur qui est un organisme de bienfaisance, si ce don n’a pas été fait à même le revenu du donateur.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 163; 1993, c. 64, a. 124; 1995, c. 1, a. 108; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 160; 2001, c. 51, a. 83; 2011, c. 34, a. 52.
985.14. Un organisme de bienfaisance doit, aux fins du présent chapitre, inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tous les dons qu’il reçoit dans l’année, autres que:
a)  un don désigné ou un don décrit aux paragraphes a ou b de l’article 985.9.1;
b)  un don fait à un ordre religieux ou à l’organisme qui administre les biens de cet ordre religieux, lorsque ce don est fait par un membre de cet ordre religieux qui a prononcé des voeux de pauvreté perpétuelle;
c)  un don ou une partie d’un don, autre que celui visé au paragraphe b, fait par un donateur qui n’est pas un organisme de bienfaisance et qui n’a déduit aucun montant à son égard en vertu des paragraphes a ou c de l’article 710 ou des paragraphes b ou d du deuxième alinéa de l’article 752.0.10.6, ou qui n’était pas assujetti à l’impôt en vertu des articles 22 à 27 pour l’année d’imposition dans laquelle le don a été fait;
d)  un don ou une partie d’un don fait par un donateur qui est un organisme de bienfaisance, si ce don n’a pas été fait à même le revenu du donateur.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 163; 1993, c. 64, a. 124; 1995, c. 1, a. 108; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 160; 2001, c. 51, a. 83.