I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
0.a)  «activités de bienfaisance» comprend les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance;
a)  «année d’imposition» signifie, dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice financier;
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.0.2)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «contingent des versements» pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie le montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme en vertu des articles 985.9 à 985.9.4;
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «don déterminé» signifie la partie du don d’un bien fait dans une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre par l’organisme de bienfaisance enregistré donné dans la déclaration qu’il doit transmettre au ministre pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 985.22;
b.1.1)  «entité terroriste inscrite» à un moment donné signifie soit une personne, une société de personnes, un groupe ou un fonds, soit une organisation ou une association non dotée de la personnalité juridique qui est, au moment donné, une entité inscrite au sens du paragraphe 1 de l’article 83.01 du Code criminel (L.R.C. 1985. c. C-46);
c)  «entreprise reliée» comprend, dans le cas d’un organisme de bienfaisance, une entreprise qui n’est pas reliée aux buts de cet organisme si la quasi-totalité des personnes employées par lui dans l’exploitation de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi;
c.1)  «fins de bienfaisance» comprend le fait de faire des versements admissibles;
d)  «fondation de bienfaisance» signifie une société ou une fiducie, autre qu’une œuvre de bienfaisance, formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance, si aucune partie du revenu de la société ou de la fiducie n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
e)  «fondation privée» signifie une fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique;
f)  «fondation publique» signifie une fondation de bienfaisance décrite à l’article 985.1.1;
f.1)  «infraction criminelle pertinente» désigne une infraction criminelle prévue par une loi du Canada ou une infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, et qui:
i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;
ii.  soit concerne le fonctionnement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.2, ou d’une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.3;
f.2)  «infraction pertinente» désigne une infraction, autre qu’une infraction criminelle pertinente, qui est prévue par une loi du Québec, d’une autre province ou du Canada, ou une infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, ou qui:
i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, y compris une infraction prévue par la législation concernant la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs ou les valeurs mobilières;
ii.  soit concerne le fonctionnement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.2, ou d’une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.3;
g)  «oeuvre de bienfaisance» signifie une oeuvre décrite à l’article 985.1.2;
g.1)  «organisation donataire» comprend une personne, un club, un cercle, une association, une organisation ou une entité prescrite, mais ne comprend pas un donataire reconnu;
h)  «particulier non admissible», à un moment donné, désigne un particulier qui a été, selon le cas:
i.  déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle soit un pardon a été accordé et n’a été ni révoqué ni annulé, soit une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou une réhabilitation a été octroyée ou délivrée en vertu de cette loi et cette suspension ou réhabilitation n’a été ni révoquée ni annulée;
ii.  déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;
iii.  un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne de sport amateur enregistrée ou d’une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et par suite de laquelle l’enregistrement de l’organisme ou de l’association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
iv.  un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l’impôt sur le revenu et par suite de laquelle l’enregistrement de l’organisme ou de l’association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
v.  un promoteur à l’égard d’un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée dont l’enregistrement a été révoqué en vertu de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou relatives à cette participation;
vi.  une entité terroriste inscrite ou un membre d’une telle entité;
vii.  un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable d’une entité terroriste inscrite au cours d’une période où l’entité a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris une période précédant la date à laquelle l’entité est devenue une entité terroriste inscrite;
viii.  un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une entité terroriste inscrite au cours d’une période où l’entité a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris une période précédant la date à laquelle l’entité est devenue une entité terroriste inscrite;
i)  «promoteur» a le sens que lui donne l’article 1079.1;
j)  «versement admissible» désigne un versement fait par un organisme de bienfaisance, sous forme de dons ou par une autre mise à disposition de ressources, en faveur d’un donataire reconnu, sous réserve de l’article 985.2.0.1, ou d’une organisation donataire si, dans ce dernier cas, les conditions suivantes sont remplies:
i.  le versement est effectué en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance, déterminées sans tenir compte du paragraphe c.1;
ii.  l’organisme de bienfaisance s’assure que le versement s’applique exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme;
iii.  l’organisme de bienfaisance tient toute documentation qui permet de démontrer, à la fois:
1°  le but du versement effectué;
2°  le fait que l’organisation donataire applique le versement exclusivement à des activités de bienfaisance en vue de la réalisation de fins de bienfaisance de l’organisme de bienfaisance.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 154; 1993, c. 64, a. 122; 1995, c. 1, a. 107; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 158; 2005, c. 38, a. 215; 2009, c. 5, a. 402; 2009, c. 15, a. 177; 2011, c. 34, a. 45; 2012, c. 8, a. 160; 2013, c. 10, a. 81; 2021, c. 18, a. 76; 2021, c. 36, a. 95; 2023, c. 2, a. 24.
985.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
0.a)  «activités de bienfaisance» comprend les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance;
a)  «année d’imposition» signifie, dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice financier;
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.0.2)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «contingent des versements» pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie le montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme en vertu des articles 985.9 à 985.9.4;
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «don déterminé» signifie la partie du don d’un bien fait dans une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre par l’organisme de bienfaisance enregistré donné dans la déclaration qu’il doit transmettre au ministre pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 985.22;
b.1.1)  «entité terroriste inscrite» à un moment donné signifie soit une personne, une société de personnes, un groupe ou un fonds, soit une organisation ou une association non dotée de la personnalité juridique qui est, au moment donné, une entité inscrite au sens du paragraphe 1 de l’article 83.01 du Code criminel (L.R.C. 1985. c. C-46);
c)  «entreprise reliée» comprend, dans le cas d’un organisme de bienfaisance, une entreprise qui n’est pas reliée aux buts de cet organisme si la quasi-totalité des personnes employées par lui dans l’exploitation de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi;
c.1)  «fins de bienfaisance» comprend le versement de fonds à un donataire reconnu;
d)  «fondation de bienfaisance» signifie une société ou une fiducie, autre qu’une œuvre de bienfaisance, formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance, si aucune partie du revenu de la société ou de la fiducie n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
e)  «fondation privée» signifie une fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique;
f)  «fondation publique» signifie une fondation de bienfaisance décrite à l’article 985.1.1;
f.1)  «infraction criminelle pertinente» désigne une infraction criminelle prévue par une loi du Canada ou une infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, et qui:
i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;
ii.  soit concerne le fonctionnement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.2, ou d’une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.3;
f.2)  «infraction pertinente» désigne une infraction, autre qu’une infraction criminelle pertinente, qui est prévue par une loi du Québec, d’une autre province ou du Canada, ou une infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, ou qui:
i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, y compris une infraction prévue par la législation concernant la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs ou les valeurs mobilières;
ii.  soit concerne le fonctionnement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.2, ou d’une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.3;
g)  «oeuvre de bienfaisance» signifie une oeuvre décrite à l’article 985.1.2;
h)  «particulier non admissible», à un moment donné, désigne un particulier qui a été, selon le cas:
i.  déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle soit un pardon a été accordé et n’a été ni révoqué ni annulé, soit une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou une réhabilitation a été octroyée ou délivrée en vertu de cette loi et cette suspension ou réhabilitation n’a été ni révoquée ni annulée;
ii.  déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;
iii.  un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne de sport amateur enregistrée ou d’une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et par suite de laquelle l’enregistrement de l’organisme ou de l’association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
iv.  un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l’impôt sur le revenu et par suite de laquelle l’enregistrement de l’organisme ou de l’association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
v.  un promoteur à l’égard d’un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée dont l’enregistrement a été révoqué en vertu de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou relatives à cette participation;
vi.  une entité terroriste inscrite ou un membre d’une telle entité;
vii.  un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable d’une entité terroriste inscrite au cours d’une période où l’entité a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris une période précédant la date à laquelle l’entité est devenue une entité terroriste inscrite;
viii.  un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une entité terroriste inscrite au cours d’une période où l’entité a appuyé des activités terroristes ou y a participé, y compris une période précédant la date à laquelle l’entité est devenue une entité terroriste inscrite;
i)  «promoteur» a le sens que lui donne l’article 1079.1.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 154; 1993, c. 64, a. 122; 1995, c. 1, a. 107; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 158; 2005, c. 38, a. 215; 2009, c. 5, a. 402; 2009, c. 15, a. 177; 2011, c. 34, a. 45; 2012, c. 8, a. 160; 2013, c. 10, a. 81; 2021, c. 18, a. 76; 2021, c. 36, a. 95.
985.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
0.a)  «activités de bienfaisance» comprend les activités qui sont relatives au dialogue sur les politiques publiques ou à leur élaboration et qui sont exercées en vue de la réalisation de fins de bienfaisance;
a)  «année d’imposition» signifie, dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice financier;
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.0.2)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «contingent des versements» pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie le montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme en vertu des articles 985.9 à 985.9.4;
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «don déterminé» signifie la partie du don d’un bien fait dans une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre par l’organisme de bienfaisance enregistré donné dans la déclaration qu’il doit transmettre au ministre pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 985.22;
c)  «entreprise reliée» comprend, dans le cas d’un organisme de bienfaisance, une entreprise qui n’est pas reliée aux buts de cet organisme si la quasi-totalité des personnes employées par lui dans l’exploitation de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi;
c.1)  «fins de bienfaisance» comprend le versement de fonds à un donataire reconnu;
d)  «fondation de bienfaisance» signifie une société ou une fiducie, autre qu’une œuvre de bienfaisance, formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance, si aucune partie du revenu de la société ou de la fiducie n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
e)  «fondation privée» signifie une fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique;
f)  «fondation publique» signifie une fondation de bienfaisance décrite à l’article 985.1.1;
f.1)  «infraction criminelle pertinente» désigne une infraction criminelle prévue par une loi du Canada ou une infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, et qui:
i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;
ii.  soit concerne le fonctionnement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.2, ou d’une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.3;
f.2)  «infraction pertinente» désigne une infraction, autre qu’une infraction criminelle pertinente, qui est prévue par une loi du Québec, d’une autre province ou du Canada, ou une infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, ou qui:
i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, y compris une infraction prévue par la législation concernant la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs ou les valeurs mobilières;
ii.  soit concerne le fonctionnement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.2, ou d’une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.3;
g)  «oeuvre de bienfaisance» signifie une oeuvre décrite à l’article 985.1.2;
h)  «particulier non admissible», à un moment donné, désigne un particulier qui a été, selon le cas:
i.  déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle soit un pardon a été accordé et n’a été ni révoqué ni annulé, soit une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou une réhabilitation a été octroyée ou délivrée en vertu de cette loi et cette suspension ou réhabilitation n’a été ni révoquée ni annulée;
ii.  déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;
iii.  un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne de sport amateur enregistrée ou d’une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et par suite de laquelle l’enregistrement de l’organisme ou de l’association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
iv.  un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l’impôt sur le revenu et par suite de laquelle l’enregistrement de l’organisme ou de l’association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
v.  un promoteur à l’égard d’un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée dont l’enregistrement a été révoqué en vertu de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou relatives à cette participation;
i)  «promoteur» a le sens que lui donne l’article 1079.1.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 154; 1993, c. 64, a. 122; 1995, c. 1, a. 107; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 158; 2005, c. 38, a. 215; 2009, c. 5, a. 402; 2009, c. 15, a. 177; 2011, c. 34, a. 45; 2012, c. 8, a. 160; 2013, c. 10, a. 81; 2021, c. 18, a. 76.
985.1. Dans le présent chapitre:
a)  «année d’imposition» signifie, dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice financier;
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.0.2)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «contingent des versements» pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie le montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme en vertu des articles 985.9 à 985.9.4;
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «don déterminé» signifie la partie du don d’un bien fait dans une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre par l’organisme de bienfaisance enregistré donné dans la déclaration qu’il doit transmettre au ministre pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 985.22;
c)  «entreprise reliée» comprend, dans le cas d’un organisme de bienfaisance, une entreprise qui n’est pas reliée aux buts de cet organisme si la quasi-totalité des personnes employées par lui dans l’exploitation de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi;
d)  «fondation de bienfaisance» signifie une société ou une fiducie, autre qu’une oeuvre de bienfaisance, formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance, y compris le versement de fonds à un donataire reconnu, sauf dans la mesure où ce versement est un don qui constitue une activité politique, si aucune partie du revenu de la société ou de la fiducie n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
e)  «fondation privée» signifie une fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique;
f)  «fondation publique» signifie une fondation de bienfaisance décrite à l’article 985.1.1;
f.1)  «infraction criminelle pertinente» désigne une infraction criminelle prévue par une loi du Canada ou une infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, et qui:
i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;
ii.  soit concerne le fonctionnement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.2, ou d’une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.3;
f.2)  «infraction pertinente» désigne une infraction, autre qu’une infraction criminelle pertinente, qui est prévue par une loi du Québec, d’une autre province ou du Canada, ou une infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, ou qui:
i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, y compris une infraction prévue par la législation concernant la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs ou les valeurs mobilières;
ii.  soit concerne le fonctionnement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.2, ou d’une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.3;
g)  «oeuvre de bienfaisance» signifie une oeuvre décrite à l’article 985.1.2;
h)  «particulier non admissible», à un moment donné, désigne un particulier qui a été, selon le cas:
i.  déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle soit un pardon a été accordé et n’a été ni révoqué ni annulé, soit une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou une réhabilitation a été octroyée ou délivrée en vertu de cette loi et cette suspension ou réhabilitation n’a été ni révoquée ni annulée;
ii.  déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;
iii.  un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne de sport amateur enregistrée ou d’une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et par suite de laquelle l’enregistrement de l’organisme ou de l’association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
iv.  un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l’impôt sur le revenu et par suite de laquelle l’enregistrement de l’organisme ou de l’association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
v.  un promoteur à l’égard d’un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée dont l’enregistrement a été révoqué en vertu de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou relatives à cette participation;
i)  «promoteur» a le sens que lui donne l’article 1079.1.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 154; 1993, c. 64, a. 122; 1995, c. 1, a. 107; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 158; 2005, c. 38, a. 215; 2009, c. 5, a. 402; 2009, c. 15, a. 177; 2011, c. 34, a. 45; 2012, c. 8, a. 160; 2013, c. 10, a. 81.
985.1. Dans le présent chapitre:
a)  «année d’imposition» signifie, dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice financier;
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.0.2)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «contingent des versements» pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie le montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme en vertu des articles 985.9 à 985.9.4;
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  «don déterminé» signifie la partie du don d’un bien fait dans une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre par l’organisme de bienfaisance enregistré donné dans la déclaration qu’il doit transmettre au ministre pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 985.22;
c)  «entreprise reliée» comprend, dans le cas d’un organisme de bienfaisance, une entreprise qui n’est pas reliée aux buts de cet organisme si la quasi-totalité des personnes employées par lui dans l’exploitation de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi;
d)  «fondation de bienfaisance» signifie une société ou une fiducie, autre qu’une oeuvre de bienfaisance, formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance, y compris le versement de fonds à un donataire reconnu, si aucune partie du revenu de la société ou de la fiducie n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
e)  «fondation privée» signifie une fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique;
f)  «fondation publique» signifie une fondation de bienfaisance décrite à l’article 985.1.1;
f.1)  «infraction criminelle pertinente» désigne une infraction criminelle prévue par une loi du Canada ou une infraction qui serait une infraction criminelle si elle était commise au Canada, et qui:
i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, notamment l’évasion fiscale, le vol et la fraude;
ii.  soit concerne le fonctionnement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.2, ou d’une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.3;
f.2)  «infraction pertinente» désigne une infraction, autre qu’une infraction criminelle pertinente, qui est prévue par une loi du Québec, d’une autre province ou du Canada, ou une infraction qui serait une telle infraction si elle était commise au Canada, ou qui:
i.  soit a trait à la malhonnêteté financière, y compris une infraction prévue par la législation concernant la collecte de fonds à des fins de bienfaisance, la protection des consommateurs ou les valeurs mobilières;
ii.  soit concerne le fonctionnement d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur, au sens de l’article 985.23.2, ou d’une association québécoise de sport amateur, au sens de l’article 985.23.3;
g)  «oeuvre de bienfaisance» signifie une oeuvre décrite à l’article 985.1.2;
h)  «particulier non admissible», à un moment donné, désigne un particulier qui a été, selon le cas:
i.  déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle soit un pardon a été accordé et n’a été ni révoqué ni annulé, soit une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47) ou une réhabilitation a été octroyée ou délivrée en vertu de cette loi et cette suspension ou réhabilitation n’a été ni révoquée ni annulée;
ii.  déclaré coupable d’une infraction pertinente dans les cinq ans précédant le moment donné;
iii.  un administrateur, un fiduciaire, un dirigeant ou un représentant semblable d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une association canadienne de sport amateur enregistrée ou d’une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et par suite de laquelle l’enregistrement de l’organisme ou de l’association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
iv.  un particulier qui contrôlait ou gérait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée au cours d’une période où l’organisme ou l’association a eu une conduite dont il est raisonnable de considérer qu’elle constituait une violation grave des conditions d’enregistrement prévues par la présente loi ou par la Loi de l’impôt sur le revenu et par suite de laquelle l’enregistrement de l’organisme ou de l’association a été révoqué dans les cinq ans précédant le moment donné;
v.  un promoteur à l’égard d’un abri fiscal impliquant un organisme de bienfaisance enregistré, une association canadienne de sport amateur enregistrée ou une association québécoise de sport amateur enregistrée dont l’enregistrement a été révoqué en vertu de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cinq ans précédant le moment donné pour des raisons comprenant la participation à l’abri fiscal ou relatives à cette participation;
i)  «promoteur» a le sens que lui donne l’article 1079.1.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 154; 1993, c. 64, a. 122; 1995, c. 1, a. 107; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 158; 2005, c. 38, a. 215; 2009, c. 5, a. 402; 2009, c. 15, a. 177; 2011, c. 34, a. 45; 2012, c. 8, a. 160.
985.1. Dans le présent chapitre:
a)  «année d’imposition» signifie, dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice financier;
a.0.1)  (paragraphe abrogé);
a.0.2)  (paragraphe abrogé);
a.1)  «contingent des versements» pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie le montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme en vertu des articles 985.9 à 985.9.4;
a.2)  (paragraphe abrogé);
b)  «donataire reconnu» signifie un donataire visé à l’un des paragraphes a à c de l’article 710 et dans l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens admissibles» et «total des dons de bienfaisance» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
b.1)  «don déterminé» signifie la partie du don d’un bien fait dans une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré donné à un autre organisme de bienfaisance enregistré avec lequel il a un lien de dépendance, qui est indiquée à ce titre par l’organisme de bienfaisance enregistré donné dans la déclaration qu’il doit transmettre au ministre pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 985.22;
c)  «entreprise reliée» comprend, dans le cas d’un organisme de bienfaisance, une entreprise qui n’est pas reliée aux buts de cet organisme si la quasi-totalité des personnes employées par lui dans l’exercice de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi;
d)  «fondation de bienfaisance» signifie une société ou une fiducie, autre qu’une oeuvre de bienfaisance, formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance, y compris le versement de fonds à un donataire reconnu, si aucune partie du revenu de la société ou de la fiducie n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
e)  «fondation privée» signifie une fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique;
f)  «fondation publique» signifie une fondation de bienfaisance décrite à l’article 985.1.1;
g)  «oeuvre de bienfaisance» signifie une oeuvre décrite à l’article 985.1.2.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 154; 1993, c. 64, a. 122; 1995, c. 1, a. 107; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 158; 2005, c. 38, a. 215; 2009, c. 5, a. 402; 2009, c. 15, a. 177; 2011, c. 34, a. 45.
985.1. Dans le présent chapitre:
a)  «année d’imposition» signifie, dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice financier;
a.0.1)  «bien durable» d’un organisme de bienfaisance enregistré a le sens que lui donne l’article 985.1.0.1;
a.0.2)  «compte de gains en capital» d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 985.1.0.2;
a.1)  «contingent des versements» pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie le montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme en vertu des articles 985.9 à 985.9.4;
a.2)  «don désigné» signifie la partie d’un don, fait dans une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré, qui est désignée à ce titre dans la déclaration qu’il doit transmettre au ministre pour l’année conformément au premier alinéa de l’article 985.22;
b)  «donataire reconnu» signifie un donataire visé à l’un des paragraphes a à c de l’article 710 et dans l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens admissibles» et «total des dons de bienfaisance» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
c)  «entreprise reliée» comprend, dans le cas d’un organisme de bienfaisance, une entreprise qui n’est pas reliée aux buts de cet organisme si la quasi-totalité des personnes employées par lui dans l’exercice de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi;
d)  «fondation de bienfaisance» signifie une société ou une fiducie, autre qu’une oeuvre de bienfaisance, formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance, y compris le versement de fonds à un donataire reconnu, si aucune partie du revenu de la société ou de la fiducie n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
e)  «fondation privée» signifie une fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique;
f)  «fondation publique» signifie une fondation de bienfaisance décrite à l’article 985.1.1;
g)  «oeuvre de bienfaisance» signifie une oeuvre décrite à l’article 985.1.2.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 154; 1993, c. 64, a. 122; 1995, c. 1, a. 107; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 158; 2005, c. 38, a. 215; 2009, c. 5, a. 402; 2009, c. 15, a. 177.
985.1. Dans le présent chapitre:
a)  «année d’imposition» signifie, dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice financier;
a.0.1)  «bien durable» d’un organisme de bienfaisance enregistré a le sens que lui donne l’article 985.1.0.1;
a.0.2)  «compte de gains en capital» d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 985.1.0.2;
a.1)  «contingent des versements» pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie le montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme en vertu des articles 985.9 à 985.9.4;
a.2)  «don désigné» signifie la partie d’un don, fait dans une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré, qui est désignée à ce titre dans la déclaration qu’elle doit transmettre au ministre pour l’année conformément à l’article 985.22;
b)  «donataire reconnu» signifie un donataire visé à l’un des paragraphes a à c de l’article 710 et dans l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de biens admissibles» et «total des dons de bienfaisance» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
c)  «entreprise reliée» comprend, dans le cas d’un organisme de bienfaisance, une entreprise qui n’est pas reliée aux buts de cet organisme si la quasi-totalité des personnes employées par lui dans l’exercice de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi;
d)  «fondation de bienfaisance» signifie une société ou une fiducie, autre qu’une oeuvre de bienfaisance, formée et gérée exclusivement à des fins de bienfaisance, y compris le versement de fonds à un donataire reconnu, si aucune partie du revenu de la société ou de la fiducie n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne;
e)  «fondation privée» signifie une fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique;
f)  «fondation publique» signifie une fondation de bienfaisance décrite à l’article 985.1.1;
g)  «oeuvre de bienfaisance» signifie une oeuvre décrite à l’article 985.1.2.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 154; 1993, c. 64, a. 122; 1995, c. 1, a. 107; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 158; 2005, c. 38, a. 215; 2009, c. 5, a. 402.
985.1. Dans le présent chapitre :
a)  « année d’imposition » signifie, dans le cas d’un organisme de bienfaisance enregistré, un exercice financier ;
a.0.1)  « bien durable » d’un organisme de bienfaisance enregistré a le sens que lui donne l’article 985.1.0.1 ;
a.0.2)  « compte de gains en capital » d’un organisme de bienfaisance enregistré pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 985.1.0.2 ;
a.1)  « contingent des versements » pour une année d’imposition d’un organisme de bienfaisance enregistré signifie le montant déterminé pour l’année à l’égard de l’organisme en vertu des articles 985.9 à 985.9.4 ;
a.2)  « don désigné » signifie la partie d’un don, fait dans une année d’imposition par un organisme de bienfaisance enregistré, qui est désignée à ce titre dans la déclaration qu’elle doit transmettre au ministre pour l’année conformément à l’article 985.22 ;
b)  « donataire reconnu » signifie un donataire visé à l’un des paragraphes a à c de l’article 710 et dans l’une des définitions des expressions « total des dons à l’État », « total des dons de biens admissibles » et « total des dons de bienfaisance » prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 ;
c)  « entreprise reliée » comprend, dans le cas d’un organisme de bienfaisance, une entreprise qui n’est pas reliée aux buts de cet organisme si la quasi-totalité des personnes employées par lui dans l’exercice de cette entreprise ne sont pas rémunérées pour cet emploi ;
d)  « fondation de bienfaisance » signifie une société ou une fiducie, autre qu’une oeuvre de bienfaisance, formée et opérée exclusivement à des fins de bienfaisance, y compris le versement de fonds à un donataire reconnu, si aucune partie du revenu de la société ou de la fiducie n’est à payer à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs, ou n’est autrement disponible pour le bénéfice d’une telle personne ;
e)  « fondation privée » signifie une fondation de bienfaisance qui n’est pas une fondation publique ;
f)  « fondation publique » signifie une fondation de bienfaisance décrite à l’article 985.1.1 ;
g)  « oeuvre de bienfaisance » signifie une oeuvre décrite à l’article 985.1.2.
1978, c. 26, a. 192; 1986, c. 15, a. 154; 1993, c. 64, a. 122; 1995, c. 1, a. 107; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 158; 2005, c. 38, a. 215.