I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.0.2. Les paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 ne s’appliquent pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une période d’une année d’imposition si à un moment quelconque pendant cette période:
a)  soit la personne est une société dont les actions de son capital-actions, appartenant à une ou plusieurs autres personnes, confèrent à ces dernières, au total, plus de 10% des voix pouvant être exprimées à une assemblée des actionnaires de la société, autres que les actions appartenant à une ou plusieurs des personnes suivantes:
i.  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
ii.  une municipalité canadienne;
iii.  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
iv.  une société, une commission ou une association, à laquelle s’applique l’un de ces paragraphes a à g;
b)  soit la personne est ou serait, si elle était une société, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes qui comprend une personne qui n’est pas l’une des personnes suivantes:
i.  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
ii.  une municipalité canadienne;
iii.  un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
iv.  une société, une commission ou une association, à laquelle s’applique l’un de ces paragraphes a à g.
2000, c. 5, a. 230; 2009, c. 5, a. 400.
985.0.2. Pour l’application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 985 et de l’article 985.0.1, 90 % du capital d’une société ayant un capital-actions émis n’appartient à une ou à plusieurs municipalités canadiennes que si ces municipalités sont propriétaires d’actions du capital-actions de cette société qui leur confèrent au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
2000, c. 5, a. 230.