I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985.0.1. Pour l’application des paragraphes f et g du premier alinéa de l’article 985, le revenu d’une société, d’une commission ou d’une association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public ne comprend pas le revenu provenant des activités suivantes:
a)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques du Canada en vertu d’une entente écrite qu’elle a conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une société contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada et à laquelle l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 s’applique;
b)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques d’une province en vertu d’une entente écrite qu’elle a conclue soit avec l’État ou Sa Majesté du chef de cette province, autre que le Québec, soit avec une société contrôlée par l’État ou Sa Majesté du chef de cette province, autre que le Québec, et à laquelle l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 s’applique;
c)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques du territoire d’une municipalité canadienne en vertu d’une entente écrite qu’elle a conclue avec cette municipalité ou avec une société contrôlée par cette municipalité et à laquelle l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 s’applique;
c.1)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques visées à l’article 985.0.3 d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada en vertu d’une entente écrite qu’elle a conclue avec cet organisme ou avec une société contrôlée par cet organisme et à laquelle l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 s’applique;
d)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans une province soit à titre de producteur d’énergie électrique ou de gaz naturel, soit à titre de distributeur d’énergie électrique, de chaleur, de gaz naturel ou d’eau, pour autant que l’activité soit réglementée en vertu des lois de la province.
2000, c. 5, a. 230; 2001, c. 7, a. 137; 2004, c. 8, a. 175; 2009, c. 5, a. 399.
985.0.1. Pour l’application des paragraphes f et g du premier alinéa de l’article 985, le revenu d’une société, d’une commission ou d’une association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire d’une municipalité ne comprend pas le revenu provenant des activités suivantes :
a)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques du Canada en vertu d’une entente écrite qu’elle a conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou avec une société contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada et à laquelle l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 s’applique ;
b)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques d’une province en vertu d’une entente écrite qu’elle a conclue soit avec l’État ou Sa Majesté du chef de cette province, autre que le Québec, soit avec une société contrôlée par l’État ou Sa Majesté du chef de cette province, autre que le Québec, et à laquelle l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 s’applique ;
c)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans les limites géographiques du territoire d’une municipalité canadienne en vertu d’une entente écrite qu’elle a conclue avec cette municipalité ou avec une société contrôlée par cette municipalité et à laquelle l’un des paragraphes a à g du premier alinéa de l’article 985 s’applique ;
d)  une activité que la société, la commission ou l’association, selon le cas, exerce dans une province soit à titre de producteur d’énergie électrique ou de gaz naturel, soit à titre de distributeur d’énergie électrique, de chaleur, de gaz naturel ou d’eau, pour autant que l’activité soit réglementée en vertu des lois de la province.
2000, c. 5, a. 230; 2001, c. 7, a. 137; 2004, c. 8, a. 175.