I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
985. Une personne est exonérée d’impôt pour une période où elle est:
a)  une société, une commission ou une association dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
b)  une société, une commission ou une association dont au moins 90% du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
c)  une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou le paragraphe a s’applique pour la période;
d)  une société, une commission ou une association dont au moins 90% du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient:
i.  soit à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, ou une personne à laquelle l’un des paragraphes a et c s’applique pour la période;
ii.  soit à une ou plusieurs municipalités canadiennes et à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe i;
e)  une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou l’un des paragraphes a à d s’applique pour la période;
f)  sous réserve des articles 985.0.1 et 985.0.2, une société, une commission ou une association dont au moins 90% du capital appartient à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada et dont au plus 10% du revenu provient, pour la période, d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire de ces entités;
g)  sous réserve des articles 985.0.1 et 985.0.2, une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités, appelées «propriétaires admissibles» dans le présent paragraphe, dont chacune est, pour la période, une autre société, une commission ou une association à laquelle le paragraphe f s’applique, une société à laquelle le présent paragraphe s’applique, une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, et dont au plus 10% du revenu provient, pour la période, d’activités exercées en dehors:
i.  dans le cas où le paragraphe f s’applique à un propriétaire admissible, des limites géographiques du territoire de la municipalité ou de l’organisme municipal ou public visé à ce paragraphe f lorsqu’il s’applique à chacun de ces propriétaires admissibles;
ii.  dans le cas où le présent paragraphe s’applique à un propriétaire admissible, des limites géographiques du territoire d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public visé au sous-paragraphe iii ou au paragraphe f, selon le cas, lorsqu’il s’applique à chacun de ces propriétaires admissibles;
iii.  dans le cas où un propriétaire admissible est une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, des limites géographiques du territoire de la municipalité ou de l’organisme municipal ou public.
Lorsque, à un moment donné, une société, une commission ou une association, appelée «entité» dans le présent alinéa, serait, en l’absence du présent alinéa, visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa, l’entité est réputée ne pas être, au moment donné, visée à ce paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  une ou plusieurs personnes, autres que l’État, Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, une municipalité canadienne ou une personne qui, au moment donné, est une personne visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa, ont, au moment donné, un droit quelconque au capital, aux biens ou aux actions de cette entité, ou un droit de les acquérir;
b)  l’exercice du droit visé au paragraphe a ferait en sorte que l’entité ne serait pas une personne visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa au moment donné.
1972, c. 23, a. 717; 1980, c. 13, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 229; 2001, c. 7, a. 136; 2004, c. 8, a. 173; 2009, c. 5, a. 398; 2015, c. 36, a. 65.
985. Une personne est exonérée d’impôt pour une période où elle est:
a)  une société, une commission ou une association dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
b)  une société, une commission ou une association dont au moins 90% du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
c)  une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou le paragraphe a s’applique pour la période;
d)  une société, une commission ou une association dont au moins 90% du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient:
i.  soit à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, ou une personne à laquelle l’un des paragraphes a et c s’applique pour la période;
ii.  soit à une ou plusieurs municipalités canadiennes et à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe i;
e)  une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou l’un des paragraphes a à d s’applique pour la période;
f)  sous réserve des articles 985.0.1 et 985.0.2, une société, une commission ou une association dont au moins 90% du capital appartient à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité canadienne ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada et dont au plus 10% du revenu provient, pour la période, d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire de ces entités;
g)  sous réserve des articles 985.0.1 et 985.0.2, une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou le paragraphe f s’applique pour la période et dont au plus 10% du revenu provient, pour la période:
i.  dans le cas où le paragraphe f s’applique à l’autre société, à la commission ou à l’association, d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire des entités visées à ce paragraphe f lorsqu’il s’applique à cette autre société, à cette commission ou à cette association, selon le cas;
ii.  dans le cas où le présent paragraphe s’applique à l’autre société, d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire des entités visées au présent paragraphe lorsqu’il s’applique à cette autre société.
Lorsque, à un moment donné, une société, une commission ou une association, appelée «entité» dans le présent alinéa, serait, en l’absence du présent alinéa, visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa, l’entité est réputée ne pas être, au moment donné, visée à ce paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  une ou plusieurs personnes, autres que l’État, Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, une municipalité canadienne ou une personne qui, au moment donné, est une personne visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa, ont, au moment donné, un droit quelconque au capital, aux biens ou aux actions de cette entité, ou un droit de les acquérir;
b)  l’exercice du droit visé au paragraphe a ferait en sorte que l’entité ne serait pas une personne visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa au moment donné.
1972, c. 23, a. 717; 1980, c. 13, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 229; 2001, c. 7, a. 136; 2004, c. 8, a. 173; 2009, c. 5, a. 398.
985. Une personne est exonérée d’impôt pour une période où elle est :
a)  une société, une commission ou une association dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec ;
b)  une société, une commission ou une association dont au moins 90 % du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec ;
c)  une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou le paragraphe a s’applique pour la période ;
d)  une société, une commission ou une association dont au moins 90 % du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient :
i.  soit à une ou plusieurs personnes dont chacune est l’État, Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, ou une personne à laquelle l’un des paragraphes a et c s’applique pour la période ;
ii.  soit à une ou plusieurs municipalités canadiennes et à une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe i ;
e)  une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou l’un des paragraphes a à d s’applique pour la période ;
f)  sous réserve des articles 985.0.1 et 985.0.2, une société, une commission ou une association dont au moins 90 % du capital appartient à une ou plusieurs municipalités canadiennes et dont au plus 10 % du revenu provient, pour la période, d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire de ces municipalités ;
g)  sous réserve des articles 985.0.1 et 985.0.2, une société dont la totalité du capital, des biens ou des actions, autres que les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est une autre société, une commission ou une association à laquelle le présent paragraphe ou le paragraphe f s’applique pour la période et dont au plus 10 % du revenu provient, pour la période :
i.  dans le cas où le paragraphe f s’applique à l’autre société, à la commission ou à l’association, d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire des municipalités visées à ce paragraphe f lorsqu’il s’applique à cette autre société, à cette commission ou à cette association, selon le cas ;
ii.  dans le cas où le présent paragraphe s’applique à l’autre société, d’activités exercées en dehors des limites géographiques du territoire des municipalités visées au présent paragraphe lorsqu’il s’applique à cette autre société.
Lorsque, à un moment donné, une société, une commission ou une association, appelée « entité » dans le présent alinéa, serait, en l’absence du présent alinéa, visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa, l’entité est réputée ne pas être, au moment donné, visée à ce paragraphe, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  une ou plusieurs personnes, autres que l’État, Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec, une municipalité canadienne ou une personne qui, au moment donné, est une personne visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa, ont, au moment donné, un droit quelconque au capital, aux biens ou aux actions de cette entité, ou un droit de les acquérir ;
b)  l’exercice du droit visé au paragraphe a ferait en sorte que l’entité ne serait pas une personne visée à l’un des paragraphes a à g du premier alinéa au moment donné.
1972, c. 23, a. 717; 1980, c. 13, a. 100; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 229; 2001, c. 7, a. 136; 2004, c. 8, a. 173.