I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
983. L’exemption prévue à l’article 982 s’applique aussi à un membre de la famille du particulier visé audit article qui réside avec le particulier ainsi qu’à son employé:
a)  si le pays étranger accorde un privilège semblable aux membres de la famille et aux employés d’une même catégorie de fonctionnaires ou de préposés du Canada ou du Québec;
b)  si le membre de cette famille n’a pas, à un moment donné, été légalement admis au Canada pour y résider en permanence ou n’y exploite pas d’entreprise, n’y remplit aucune charge et n’y occupe aucun emploi;
c)  si cet employé résidait hors du Canada avant d’assumer ses fonctions comme employé de ce particulier et depuis n’a à aucun moment exploité une entreprise ou occupé un emploi au Canada autrement que pour un particulier visé à l’article 982; et
d)  si le membre de la famille ou l’employé n’est pas un citoyen canadien.
1972, c. 23, a. 715.