I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
979.9. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 134; 2007, c. 12, a. 98.
979.9. Un mainteneur de marché doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant de son emploi ou de son entreprise, selon le cas, à titre de mainteneur de marché, tout montant qu’il retire de son compte de réserve pour pertes éventuelles dans l’année, s’il est un employé, ou dans la période donnée qui coïncide avec l’année ou qui s’y termine, s’il est à son propre compte.
Lorsqu’un mainteneur de marché en fait le choix à l’égard du solde de son compte de réserve pour pertes éventuelles qu’il est réputé avoir retiré dans une année d’imposition en raison de l’application du deuxième alinéa de l’article 979.12, les règles suivantes s’appliquent :
a)  il peut ne pas inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année, un montant n’excédant pas 50 % de ce solde ;
b)  il doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition qui suit l’année, le montant visé au paragraphe a.
1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 134.