I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
979.8. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.
979.8. La déduction visée dans l’article 979.6 ne doit pas excéder non plus, lorsque le mainteneur de marché est à son propre compte, le moindre de:
a)  65 000 $;
b)  50 % de ses profits pour la période donnée; ou
c)  l’excédent du total de 500 000 $ et de l’ensemble des montants qu’il a retirés de son compte de réserve pour pertes éventuelles dans la période donnée ou dans une période donnée antérieure et qu’il a alors inclus dans le calcul de son revenu, sur l’ensemble des déductions qui lui ont été accordées en vertu de l’article 979.6 pour les années d’imposition antérieures.
1985, c. 25, a. 143.