I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
979.7. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.
979.7. La déduction visée dans l’article 979.6 ne doit pas excéder non plus, lorsque le mainteneur de marché est un employé, le moindre de:
a)  l’excédent de 65 000 $ sur la rémunération garantie qu’il reçoit dans l’année à l’égard de son emploi à titre de mainteneur de marché;
b)  50 % des profits qui lui sont versés dans l’année autrement que sous forme de rémunération garantie; ou
c)  l’excédent du total de 500 000 $ et de l’ensemble des montants qu’il a retirés de son compte de réserve pour pertes éventuelles dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure et qu’il a alors inclus dans le calcul de son revenu, sur l’ensemble des déductions qui lui ont été accordées en vertu de l’article 979.6 pour les années d’imposition antérieures.
1985, c. 25, a. 143.