I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
979.27. Une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible débute le jour où, pour la première fois, l’armateur transmet au ministre l’avis visé à l’article 979.28.
Un armateur admissible doit joindre une copie du certificat d’admissibilité à la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’il doit produire pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a constitué une réserve libre d’impôt.
2015, c. 21, a. 353.