I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
979.24. Dans le présent titre, l’expression:
«ajout admissible» à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible désigne un bien admissible qui est affecté par l’armateur à la réserve et ne comprend pas un montant correspondant aux intérêts ou aux dividendes attribuables à un tel bien ou à un gain en capital découlant de l’aliénation d’un tel bien;
«armateur admissible» désigne un armateur qui est une société exploitant une entreprise au Québec et y ayant un établissement;
«bien admissible» d’un armateur admissible désigne un bien, autre qu’un bien exclu;
«bien exclu» d’un armateur admissible désigne l’un des biens suivants:
a)  un bien amortissable;
b)  un bien, autre qu’un bien amortissable, que l’armateur admissible utilise dans le cadre de l’exploitation de son entreprise;
c)  un titre de créance, une obligation, une débenture, une action du capital-actions d’une société ou un autre titre semblable qui est émis par une personne avec laquelle l’armateur admissible a un lien de dépendance;
«certificat d’admissibilité» désigne un certificat délivré en vertu de l’article 11.3 de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1);
«chantier maritime admissible» désigne un chantier exploité au Québec par une société qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 9.4 de l’annexe C de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales;
«navire admissible» d’un contribuable désigne un chaland ou un navire qui remplit les conditions prévues à l’article 130R165 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) ou au paragraphe c de la catégorie 7 de l’annexe B de ce règlement;
«retrait admissible» d’une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible désigne un montant que l’armateur retire de la réserve pour l’une des fins suivantes:
a)   acquitter le coût des travaux de maintien ou de rénovation de la flotte de navires admissibles de l’armateur ou des travaux de construction de navires admissibles que celui-ci a confiés à l’exploitant d’un chantier maritime admissible;
b)  pallier les conséquences d’événements exceptionnels et imprévus, notamment des difficultés financières susceptibles de menacer la poursuite des activités de l’armateur, pour autant que le montant soit raisonnable dans les circonstances.
2015, c. 21, a. 353.