I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
979.21. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un montant donné provenant d’un arrangement qui était, au moment de son établissement, un arrangement de services funéraires, est distribué à un contribuable, autrement qu’à titre de paiement pour la fourniture de services funéraires ou de sépulture à l’égard d’un particulier, et que le montant donné est payé à même le solde applicable au particulier en vertu de l’arrangement, le contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’un bien, le moindre du montant donné et du montant déterminé selon la formule suivante:

A + B - (C - D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le solde applicable au particulier en vertu de l’arrangement immédiatement avant le moment donné, déterminé sans tenir compte de la valeur des biens d’une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
b)  la lettre B représente l’ensemble des paiements qui proviennent de l’arrangement et qui ont été faits avant le moment donné pour la fourniture de services funéraires ou de sépulture à l’égard du particulier, autres que des services de sépulture payés à même des biens d’une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
c)  la lettre C représente l’ensemble des versements admissibles faits avant le moment donné à l’égard du particulier en vertu de l’arrangement, autres que des versements à l’égard du particulier faits à une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à l’excédent d’un montant lié au solde applicable au particulier en vertu de l’arrangement qui est réputé en vertu de l’article 979.22 avoir été distribué avant le moment donné en provenance de l’arrangement sur la partie de ce montant qui est incluse, en raison de cet article, dans le calcul du revenu d’un contribuable.
1996, c. 39, a. 248; 2000, c. 5, a. 228; 2009, c. 5, a. 395.
979.21. Lorsque, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, un montant donné provenant d’un arrangement qui était, au moment de son établissement, un arrangement de services funéraires, est attribué à un contribuable, autrement qu’à titre de paiement pour la fourniture de services funéraires ou de sépulture à l’égard d’un particulier, et que le montant donné est payé à même le solde applicable au particulier en vertu de l’arrangement, le contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’un bien, le moindre du montant donné et du montant déterminé selon la formule suivante:

A + B − C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le solde applicable au particulier en vertu de l’arrangement immédiatement avant le moment donné, déterminé sans tenir compte de la valeur des biens d’une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
b)  la lettre B représente l’ensemble des paiements qui proviennent de l’arrangement et qui ont été faits avant le moment donné pour la fourniture de services funéraires ou de sépulture à l’égard du particulier, autres que des services de sépulture payés à même des biens d’une fiducie pour l’entretien d’une sépulture;
c)  la lettre C représente l’ensemble des versements admissibles faits avant le moment donné à l’égard du particulier en vertu de l’arrangement, autres que des versements à l’égard du particulier faits à une fiducie pour l’entretien d’une sépulture.
1996, c. 39, a. 248; 2000, c. 5, a. 228.