I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
979.10. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 143; 2007, c. 12, a. 98.
979.10. Malgré l’article 979.9, un mainteneur de marché n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu un montant qu’il retire de son compte de réserve pour pertes éventuelles dans la mesure où ce montant représente l’excédent d’une contribution qu’il a versée dans ce compte dans une année d’imposition, s’il est un employé, ou dans une période donnée qui coïncide avec une année d’imposition ou qui s’y termine, s’il est à son propre compte, sur la déduction qui lui est accordée à l’égard de cette contribution en vertu de l’article 979.6 pour cette année, s’il est un employé, ou pour cette année ou une année d’imposition précédente, s’il est à son propre compte.
1985, c. 25, a. 143.