I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
979.1. (Abrogé).
1985, c. 25, a. 143; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 12, a. 98.
979.1. Dans le présent titre, on entend par :
a)  « compte de réserve pour pertes éventuelles » : un compte décrit dans l’article 979.2 ;
b)  « mainteneur de marché » : un négociateur enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers pour exercer son activité, soit à son propre compte, soit comme employé d’un membre compensateur, sur le parquet de la Bourse de Montréal et nommé par cette dernière pour maintenir le marché sur des titres inscrits à sa cote ;
c)  « membre compensateur » : une personne inscrite à titre de membre d’une chambre de compensation reconnue par la Bourse de Montréal ;
d)  « période donnée » : à l’égard d’un mainteneur de marché qui est à son propre compte, un exercice financier et, à l’égard d’un mainteneur de marché qui est un employé, la période choisie servant de base à son membre compensateur pour déterminer sa position à un moment quelconque ;
e)  « profit » ou « perte » d’un mainteneur de marché pour une période donnée: à l’égard de celui qui est à son propre compte, son revenu ou sa perte pour la période donnée provenant de ses transactions à titre de mainteneur de marché, déterminé en vertu de la présente partie mais sans tenir compte du présent titre et, à l’égard de celui qui est un employé, sa position, à la fin de la période donnée, relativement à ses transactions à titre de mainteneur de marché, déterminée par son membre compensateur.
1985, c. 25, a. 143; 2002, c. 45, a. 521; 2004, c. 37, a. 90.