I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
977.2. Le titulaire d’une police qui aliène, après le 20 mars 2013 et avant le 1er avril 2014, un intérêt dans une police d’assurance à effet de levier en raison du rachat de la totalité ou d’une partie de celle-ci peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition dans laquelle l’aliénation a lieu, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  la partie d’un montant, inclus en vertu de l’article 968 dans le calcul de son revenu pour l’année à l’égard de l’aliénation, qui est attribuable à un compte d’investissement visé au paragraphe b de la définition de l’expression «police d’assurance à effet de levier» prévue à l’article 1 relativement à la police;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant, dans la mesure où il n’a pas été autrement inclus dans le calcul d’un montant en vertu du présent paragraphe, d’un paiement effectué après le 20 mars 2013 et avant le 1er avril 2014 qui est appliqué en réduction du montant impayé à l’égard d’un prêt ou d’une avance sur police, selon le cas, visé au paragraphe a de la définition de l’expression « police d’assurance à effet de levier » prévue à l’article 1 relativement à la police;
c)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, dans la mesure où il n’a pas été autrement inclus dans le calcul d’un montant en vertu du présent paragraphe, que le titulaire de la police est en droit de recevoir par suite de l’aliénation et qui est payé après le 20 mars 2013 et avant le 1er avril 2014 sur un compte d’investissement visé au paragraphe b de la définition de l’expression «police d’assurance à effet de levier» prévue à l’article 1 relativement à la police.
2017, c. 1, a. 256.