I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
977.1. Lorsqu’un contribuable aliène une partie de son intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un tel contrat et qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, le coût de base rajusté pour lui de cette partie, immédiatement avant l’aliénation, est égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le coût de base rajusté pour le contribuable de son intérêt immédiatement avant l’aliénation;
b)  la lettre B représente le produit de l’aliénation;
c)  la lettre C représente:
i.  si la police est une police, autre qu’un contrat de rente, établie après le 31 décembre 2016, le montant déterminé selon la formule suivante:

D − E;

ii.  dans les autres cas, le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt du contribuable déterminé en la manière prescrite immédiatement avant l’aliénation.
Dans la formule prévue au paragraphe c du deuxième alinéa:
a)  la lettre D représente la valeur de rachat de l’intérêt immédiatement avant l’aliénation;
b)  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant à payer par le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, au titre d’une avance sur police relativement à la police.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’aliénation est une avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de la police ou est une aliénation réputée visée dans le paragraphe a de l’article 967.
1984, c. 15, a. 228; 1986, c. 19, a. 181; 2001, c. 53, a. 211; 2019, c. 14, a. 291.
977.1. Aux fins du calcul du revenu d’un contribuable provenant de l’aliénation d’une partie de son intérêt dans un contrat de rente ou dans une police d’assurance sur la vie qui n’est pas un tel contrat et qui a été acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982, le coût de base rajusté pour lui de cette partie, immédiatement avant l’aliénation, s’obtient en multipliant le coût de base rajusté pour lui de son intérêt, immédiatement avant l’aliénation, par le rapport entre le produit de l’aliénation de cette partie et le fonds accumulé à l’égard de son intérêt, déterminé en la manière prescrite, immédiatement avant l’aliénation.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas si l’aliénation est une avance sur police consentie après le 31 mars 1978 à l’égard de la police ou est une aliénation réputée visée dans le paragraphe a de l’article 967.
1984, c. 15, a. 228; 1986, c. 19, a. 181; 2001, c. 53, a. 211.