I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
977. Dans le calcul du coût de base rajusté d’une police d’un titulaire, lorsque la totalité ou une partie des réserves d’un assureur à l’égard de la police d’assurance sur la vie fluctue avec la juste valeur marchande des biens d’un fonds réservé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant versé par le titulaire ou pour son compte à titre de primes à l’égard de cette police ou pour en acquérir un intérêt est réputé ne pas être ainsi payé dans la mesure où l’assureur utilise ce montant pour acquérir des biens aux fins du fonds réservé;
b)  tout transfert par l’assureur de biens provenant du fonds réservé qui entraîne une augmentation de la partie de ses réserves à l’égard de cette police qui ne fluctuent pas avec la juste valeur marchande des biens du fonds est réputé constituer une prime payée par le titulaire en vertu de la police.
1972, c. 23, a. 708; 1986, c. 19, a. 180; 1996, c. 39, a. 273.